La location de services à Uber
En raison de la cession de l’essentiel des pouvoirs de direction en faveur de Uber, l’activité de Chaskis SA relève de la location de services au sens de la Loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE) et, partant, est soumise à autorisation.
Faits
L’Office cantonal de l’emploi du canton de Genève retient que la société Chaskis SA met à la disposition de Uber son personnel pour réaliser des livraisons de repas commandés sur l’application Uber Eats, en contrepartie du paiement par Uber d’un montant par livraison effectuée, et l’assujettit à la Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (LSE). Sur cette base, elle prononce une interdiction de pratiquer toute activité jusqu’à l’obtention de l’autorisation selon la LSE.
La Cour de justice du canton de Genève rejette le recours de Chaskis SA.
Chaskis SA exerce un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral qui doit déterminer si l’activité de mise à disposition des livreurs de Chaskis SA en faveur de Uber relève du régime de la location de services, soumis à autorisation.
Droit
Le Tribunal fédéral commence par rappeler que selon l’art. 12 al. 1 LSE, les bailleurs de services qui font commerce de céder à des entreprises locataires de services les services de travailleurs doivent avoir obtenu une autorisation de l’office cantonal du travail. En outre, selon l’art. 26 al. 1 OSE, est réputé bailleur de services celui qui loue les services d’un travailleur à une entreprise locataire en abandonnant à celle-ci l’essentiel de ses pouvoirs de direction à l’égard du travailleur. L’art. 26 al. 2 OSE prévoit que l’on peut également conclure à une activité de location de services notamment lorsque le travailleur est impliqué dans l’organisation de travail de l’entreprise locataire sur le plan personnel, organisationnel, matériel et temporel (let. a), lorsque le travailleur réalise les travaux avec les outils, le matériel ou les appareils de l’entreprise locataire (let. b) ou lorsque l’entreprise locataire supporte elle-même le risque en cas de mauvaise exécution du contrat (let. c).
Dans ce contexte, la cession de l’essentiel du pouvoir de direction à l’entreprise locataire constitue la caractéristique centrale de la location de services, ainsi qu’un critère de distinction déterminant par rapport à d’autres types de prestations de services.
En l’espèce, les livreurs de Chaskis SA doivent obligatoirement télécharger l’application Uber Eats pour pouvoir exercer leur activité de livraison de repas. Une fois connectés, l’application leur attribue les demandes de livraison et leur communique les noms du restaurant et du client, ainsi que son adresse. L’application estime ensuite le temps de trajet, qui est transmis tant au restaurateur qu’au client, et les livreurs reçoivent une notification vocale provenant de l’application s’ils prennent en charge la commande dans un délai excédant 30 minutes. Enfin, l’application peut également restreindre le périmètre de livraison et donc de travail des livreurs en temps réel.
Sur cette base, le Tribunal fédéral arrête que ces circonstances relèvent de la compétence de donner des instructions au sens de l’art. 321d CO et dénotent un pouvoir de direction sur l’activité des livreurs, en ce qu’elles portent sur l’objet concret du travail et la façon d’accomplir celui-ci, notamment son rythme et son étendue spatiale. En effet, même si la recourante conserve certaines prérogatives de direction, le Tribunal fédéral retient que la part essentielle du pouvoir de direction est cédée à Uber. Par surabondance, le Tribunal fédéral retient que les critères supplémentaires permettant de retenir l’existence un rapport de location de services prévus à l’art. 26 al. 2 OSE sont également réalisés en l’espèce.
Par conséquent, c’est à juste titre que la Cour de justice du canton de Genève a retenu que le critère de la cession de l’essentiel du pouvoir de direction au sens de l’art. 26 al. 1 OSE était en l’espèce réalisé et donc que la recourante était assujettie à la LSE.
Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.
Note (par Simone Schürch)
Cet arrêt fait suite à l’ATF 148 II 426 (résumé in LawInside.ch/1208) dans lequel le Tribunal fédéral a considéré, d’une part, (i) que la relation entre Uber Eats et les livreurs était une relation de travail et, d’autre part, (ii) que la mise à disposition des livreurs aux restaurants par l’intermédiaire de la plateforme ne relevait pas de la location de services.
S’agissant du premier point, quand bien même la question de la qualification de la relation entre Chaskis SA et les livreurs n’était pas litigieuse, elle revêt une importance cruciale dans la présente affaire pour au moins deux raisons. Premièrement, en procédant à l’analyse relative à l’existence d’une relation de location de services, le Tribunal fédéral s’appuie très fortement sur les critères qui l’ont amené à qualifier la relation entre les livreurs et Uber Eats de relation de travail. À cet égard, il analyse si Chaskis SA a cédé l’essentiel des pouvoirs de direction sur ses employés à Uber Eats, et, ce faisant, applique essentiellement les critères développés dans l’ATF 148 II 426. Il parvient à la conclusion que Uber Eats disposait d’un pouvoir de direction sur les livreurs même s’il ne les employait pas.
S’agissant du second point, dans l’arrêt résumé ici, le Tribunal fédéral parvient à la conclusion inverse de l’arrêt ATF 148 II 426 en retenant l’existence de la location de service pour ce qui est de la relation entre Chasksi SA et Uber Eats. Par rapport à la relation entre les livreurs et les restaurants, le Tribunal fédéral avait souligné que les restaurants utilisaient la plateforme Uber Eats pour obtenir un service spécifique et de courte durée, consistant dans la livraison de leurs plats. Il avait ainsi estimé que le pouvoir de direction des restaurants sur les livreurs était limité et lié aux spécificités de la livraison (par exemple, le délai de livraison, les points de ramassage et de dépôt). De plus, les livreurs n’étaient pas intégrés dans l’organisation des restaurants. Il a ainsi nié un transfert du pouvoir de direction de Uber Eats aux restaurants, et donc l’existence de la location de services . Dans la présente affaire, en revanche, Chaskis SA employait du personnel pour le mettre à disposition d’Uber Eats, en lui cédant le pouvoir de direction sur eux (art. 26 al. 1 OSE). À cet égard, le Tribunal fédéral observe que :
- La plateforme Uber Eats attribue les livraisons, communique les détails essentiels (clients, restaurants, adresses), estime les temps de trajet et émet des notifications en cas de retard ;
- Elle peut restreindre le périmètre géographique de travail en temps réel ;
- Elle permet aux clients de donner des instructions directes aux livreurs ;
- Elle exerce un contrôle via des fonctions comme la demande de selfies pour vérifier l’équipement, l’utilisation des données de localisation pour la sécurité, et la gestion des incidents.
Le Tribunal fédéral relativise les pouvoirs de direction restants de la recourante (établissement des plannings, fourniture de sacs, gestion de certains incidents) en les jugeant non essentiels par rapport à ceux exercés par Uber Eats via l’application.
S’agissant des critères auxiliaires prévus à l’art. 26 al. 2 OSE, le Tribunal fédéral observe ce qui suit:
- Les livreurs sont considérés comme intégrés car ils doivent fournir leurs données personnelles à la plateforme et travaillent selon ses instructions ;
- L’application Uber Eats est l’outil de travail indispensable et essentiel pour effectuer les livraisons. Les autres éléments fournies par les livreurs (sacs fournis par la recourante, vélos/téléphones appartenant aux livreurs) sont secondaires ;
- Sous l’angle du risque commercial, dès lors qu’une mauvaise exécution des livraisons peut entraîner la perte de clients ou de restaurateurs pour Uber Eats, il doit être considéré comme partagé entre Uber Eats et Chaskis SA ;
- La rémunération de Chaskis SA n’est pas basée sur un prix fixe convenu d’avance pour une prestation définie, mais dépend du nombre variable de livraisons et d’un tarif unitaire fluctuant (selon le type de livraison et les conditions du marché). Ce mode de rémunération est jugé plus proche d’une facturation basée sur le temps ou la disponibilité de main-d’œuvre (typique de la location de services) que d’un contrat d’entreprise ou de mandat à prix fixe.
Finalement, il est intéressant de constater que dans son raisonnement, le Tribunal fédéral se réfère non seulement aux critères de l’art. 26 OSE mais également aux “circonstances dans lesquelles les rapports contractuels entre Chaskis SA et Uber Eats ont été noués” (consid. 7.5). Il relève à cet égard que c’est moins d’une semaine après avoir été fondée que Chaskis SA a conclu un contrat de services technologiques avec Uber Eats. De plus, Chaskis SA a été créée moins de trois mois après que la Cour de justice avait qualifié les livreurs Uber Eats de salariés, dans la cause ensuite portée au Tribunal fédéral et tranchée par l’ATF 148 II 426.
Proposition de citation : André Lopes Vilar de Ouro and Simone Schürch, La location de services à Uber, in: https://lawinside.ch/1563/