Naturalisation : un certificat de maturité suffit-il à prouver le niveau de langue requis ?
ATF 148 I 271 | TF, 08.03.2022, 1D_4/2021*
Dans le cadre d’une procédure de naturalisation, le requérant peut prouver de bonnes connaissances de langue au moyen d’un certificat de maturité suisse.
Faits
Une ressortissante camerounaise de langue maternelle française dépose une demande de naturalisation auprès de la commune de Thoune. On lui demande dans ce contexte de prouver des connaissances suffisantes en allemand par le biais d’un certificat d’une école de langue reconnue. L’intéressée fournit son certificat de maturité suisse sur lequel figure la note de quatre (soit la moyenne) en allemand langue étrangère.
Le Conseil communal de Thoune n’entre pas en matière sur la demande de naturalisation, arguant que la requérante n’a pas présenté le certificat d’une école de langue reconnue. Cette dernière fait alors recours jusqu’au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si le certificat de maturité est propre à attester du niveau de langue requis dans une procédure de naturalisation.
Droit
Aux termes de l’art. 38 al. 2 Cst., la Confédération édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons. Pour la naturalisation ordinaire, un requérant doit ainsi notamment démontrer une intégration réussie (art. 11 LN). Celle-ci se manifeste en particulier par une aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l’oral et à l’écrit (art. 12 al. 1 let. c LN). Les cantons peuvent prévoir d’autres critères d’intégration en vertu de l’art. 12 al. 3 LN.
Conformément à l’art. 6 al. 1 OLN, le requérant doit justifier de connaissances orales équivalant au moins au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum. Pour démontrer ces niveaux, le requérant peut fournir une attestation de compétences linguistiques (art. 6 al. 2 let. d OLN). Une telle attestation revêt en principe la forme d’un certificat, d’un diplôme ou d’un document similaire qui se fonde sur un examen réussi et, si nécessaire, sur un cours de langue préalable.
Aux termes de l’art. 7 al. 3 let. c Cst./BE, la naturalisation dans le canton de Berne présuppose de bonnes connaissances dans une des deux langues nationales et officielles, soit le français et l’allemand (art. 6 al. 1 Cst./BE). L’art. 12 al. 1 let. d de la loi bernoise sur le droit de cité (LDC/BE; RSB 121.1) précise néanmoins qu’il faut connaître la langue officielle du district administratif de la commune de naturalisation. Aux yeux du Tribunal fédéral, ce critère supplémentaire de la maîtrise d’une langue locale est admissible à la lumière de l’art. 12 al. 3 LN, tant que son application demeure conforme au principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.).
En l’occurrence, la requérante a déposé sa demande de naturalisation à Thoune, dont la langue officielle est l’allemand. Ce sont donc ses connaissances dans cette langue-ci que l’intéressée doit démontrer. Le Tribunal fédéral considère qu’il n’est en l’espèce pas disproportionné d’exiger de la recourante qu’elle présente des compétences suffisantes en allemand.
En exigeant un certain niveau fondé sur le Cadre européen commun, le droit fédéral et cantonal fixe un critère objectif garantissant une pratique uniforme et non arbitraire en Suisse. En sus, il se conforme au but du Cadre européen commun qui est de pouvoir comparer les certificats de langues européens entre eux et de déterminer des critères d’acquisition des connaissances linguistiques. Cela suppose néanmoins que des spécialistes évaluent lesdites connaissances. À cette fin, le Secrétariat d’État aux Migrations (ci-après : le SEM) a développé, avec l’aide d’experts, le programme d’encouragement linguistique « fide » (art. 6 al. 3 OLN). Selon l’art. 12 al. 2 de l’ordonnance bernoise sur le droit de cité (ODC/BE ; RSB 121.111), les personnes étrangères doivent prouver qu’elles disposent des connaissances linguistiques susmentionnées au moyen d’une attestation reconnue par le SEM.
En l’espèce, la ressortissante ne dispose pas d’un certificat validé par le programme « fide », mais seulement d’un certificat de maturité. Aux yeux du SEM et des autorités précédentes, seule une attestation « fide » permet d’attester du niveau de langue requis par la procédure de naturalisation, le certificat de maturité ne pouvant pas remplacer telle attestation, étant donné que la formation gymnasiale ne suit pas de procédure standardisée.
Le Tribunal fédéral note néanmoins que l’art. 6 al. 3 OLN prévoit uniquement que le SEM soutient les cantons en ce qui concerne les examens et les attestations de langue. Aucune autre ordonnance ou loi fédérale ne traite expressément de la reconnaissance des attestations de langue par la Confédération. Par conséquent, on ne saurait exiger que seules les attestations de langue approuvées par le SEM puissent confirmer des connaissances linguistiques.
Reste ainsi encore à déterminer si le certificat de maturité suffit à apporter la preuve de connaissances linguistiques suffisantes.
En exigeant une attestation de langue conformément à l’art. 6 al. 3 OLN en lien avec l’art. 6 al. 2 let. d OLN, le législateur a souhaité garantir la présentation de certificats linguistiques équivalents dans tout le pays, conformément à des normes de qualité professionnelles standardisées. La Confédération ainsi que le canton de Berne prévoient tous deux des normes de qualité concernant la formation gymnasiale. Celles-ci sont réglées dans la loi, confiées à un personnel enseignant spécialement formé et s’alignent sur le même Cadre européen commun. Au vu de ce qui précède, il est contradictoire de dénier à l’enseignement des langues au gymnase le caractère de procédure standardisée suffisante.
En sus, selon le plan d’étude bernois, le niveau B2 est visé au terme de la formation gymnasiale. Cela correspond à un niveau supérieur à celui exigé pour la naturalisation. En cas de réussite de l’examen de maturité, il faut ainsi conclure que l’étudiant a atteint le niveau requis, et ce sous contrôle de l’État. Force est dès lors de constater que le but de l’art. 6 al. 3 en lien avec l’art. 6 al. 2 let. d OLN est réalisé.
Par ailleurs, le Tribunal fédéral relève que la reconnaissance des certificats de maturité dans le cadre de procédures de naturalisation ne remet pas en cause le programme « fide ». Il semble excessif et contraire au système d’exiger des cantons ou des personnes ayant obtenu un certificat de maturité reconnu par la Confédération qu’ils le fassent en sus valider par le SEM, ce d’autant plus que le niveau requis par cette autorité est inférieur à celui de la maturité. La distinction entre les attestations du programme « fide » ou acceptées par celui-ci et les certificats de maturité suisses n’est ainsi pas conforme au droit.
En conclusion, le Tribunal fédéral retient qu’exiger d’une personne qui a prouvé l’obtention d’un certificat de maturité une attestation validée par le programme « fide » relève de l’arbitraire, du formalisme excessif et est contraire à l’égalité de traitement.
En l’occurrence, la requérante a obtenu la note de quatre en allemand, ce qui signifie qu’elle a un niveau B2 dans cette langue. Le certificat de maturité suffit à établir cela. Il n’est dès lors pas nécessaire de faire valider cette attestation par le SEM.
Eu égard à ce qui précède, le Tribunal fédéral admet le recours et annule le jugement précédent. Il renvoie la cause à la commune de Thoune, afin que celle-ci reprenne la procédure de naturalisation.
Proposition de citation : Elena Turrini, Naturalisation : un certificat de maturité suffit-il à prouver le niveau de langue requis ?, in: https://lawinside.ch/1229/