L’annulation d’une décision d’extradition vers l’Arménie
ATF 148 IV 314 | TF, 21.03.2022, 1C_116/2022*
En raison de la situation des droits de l’homme en Arménie, des garanties diplomatiques générales relatives au respect de l’art. 3 CEDH durant la détention ne suffisent pas à assurer la protection d’un sexagénaire malade en cas d’extradition.
Faits
Le 2 décembre 2019, l’Arménie requiert de la Suisse l’extradition d’un ressortissant turco-arménien de plus de 60 ans, soupçonné d’escroquerie et de blanchiment d’argent. En août 2020, l’OFJ exige des autorités arméniennes qu’elles fournissent des garanties diplomatiques quant aux conditions de détention. Ces dernières répondent positivement à cette demande.
En décembre 2020, le Ministère public du canton d’Argovie auditionne l’individu, qui refuse de consentir à l’extradition simplifiée. L’Office fédéral de la justice (OFJ) ordonne néanmoins son extradition vers l’Arménie. Cette décision est confirmée par le Tribunal pénal fédéral (TPF) à condition pour l’Arménie de fournir la garantie supplémentaire suivante: « La détention et l’exécution de la peine du requérant se feront exclusivement dans l’une des prisons pilotes de la réforme du gouvernement arménien concernant le système pénitentiaire 2019-2023« .
Selon le TPF, une telle garantie serait justifiée en raison de la situation précaire des droits de l’homme en Arménie (en particulier l’exécution des peines et les soins médicaux), ainsi qu’en raison de l’âge et de l’état de santé de l’individu visé par la demande d’extradition.
Ce dernier recourt auprès du Tribunal fédéral. Pour sa part, l’OFJ demande que la garantie supplémentaire exigée par le TPF soit annulée. Celle-ci serait de facto impossible à obtenir. En effet, la stratégie du gouvernement arménien ne prévoirait pas les prisons pilotes mentionnées dans la garantie supplémentaire. Selon l’OFJ, l’extradition devrait dès lors être accordée sur la base des garanties initiales.
Le Tribunal fédéral est ainsi amené à déterminer si les garanties diplomatiques exigées par les autorités suisses envers l’Arménie en l’espèce sont adéquates et suffisantes pour réduire le risque de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, compte tenu de l’âge avancé et des problèmes de santé de l’intéressé.
Droit
Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre une décision en matière d’extradition n’est recevable que s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 LTF). Tel est le cas en l’espèce car il s’agit de la première fois que l’Arménie demande formellement à la Suisse l’extradition d’une personne poursuivie. De plus, il existe des indices concrets et suffisants d’un éventuel traitement contraire à l’art. 3 CEDH dans le système pénitentiaire arménien.
Les relations entre la Suisse et l’Arménie en matière d’extradition sont principalement régies par la Convention européenne d’extradition (CEExtr). L’Arménie a toutefois émis une réserve au principe de l’extradition mutuelle prévu à l’art. 1 CEExtr. Celle-ci est formulée comme suit : « L’Arménie se réserve le droit de refuser d’accorder l’extradition : (…) (b) s’il y a des raisons suffisantes de penser que, compte tenu de l’état de santé et de l’âge de la personne, son extradition sera préjudiciable à sa santé ou mettra sa vie en danger« .
Selon l’art. 26 al. 3 CEExtr et la jurisprudence du Tribunal fédéral, même si la Suisse n’a pas formulé de réserve analogue, elle est autorisée à opposer une réserve à l’État requérant qui l’a formulée (cf. ATF 129 II 100).
Se pose dès lors la question de savoir si la Suisse, en application réciproque de la réserve arménienne, peut refuser l’extradition dans le cas d’espèce. En d’autres termes, il s’agit de déterminer s’il existe des motifs suffisants pour admettre que l’état de santé du recourant constitue un obstacle à l’extradition. Le Tribunal fédéral constate que ni l’OFJ ni le TPF ne sont penchés sur cette question. Pour cette raison déjà, il admet le recours et annule la décision attaquée.
Le Tribunal fédéral examine ensuite si les garanties exigées par la Suisse relatives au respect de l’art. 3 CEDH sont suffisantes pour assurer la protection de l’individu en cas d’extradition vers l’Arménie.
Le TPF a relevé des déficiences dans le système pénitentiaire arménien, mais a néanmoins constaté des efforts du gouvernement pour améliorer les conditions de détention. La stratégie 2019-2021 prévoit en effet une transformation et rénovation complète des établissements pénitentiaires.
Toutefois, cette réforme est encore en cours. En outre, il ne ressort pas de ces constatations que la situation se serait considérablement améliorée. Au contraire, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitement inhumains dégradants (CPT) a fait part d’une grande inquiétude concernant les soins de santé en prison (manque de médicaments, de spécialistes, d’options thérapeutiques et de plans de traitement individuel).
Cet aspect revêt une importance particulière en l’espèce, car l’individu visé par la demande d’extradition souffre de diverses maladies somatiques et psychiatriques, lesquelles nécessitent une médication et un suivi régulier. Or, selon le Tribunal fédéral, il n’est pas certain que ceux-ci puissent être garantis en cas d’incarcération en Arménie.
Par conséquent, la garantie que les autorités arméniennes assurent un suivi médical dans les services médicaux des établissements pénitentiaires est insuffisante car elle ne tient pas suffisamment compte des problèmes de santé du sexagénaire dans des conditions de détention précaires en Arménie.
Enfin, le Tribunal fédéral se penche plus spécifiquement sur la garantie supplémentaire exigée par le TPF. Selon l’OFJ, elle serait impossible à mettre en œuvre car de telles « prisons pilotes » n’existent pas dans la réforme, de sorte que les autorités arméniennes ignoreraient de quelles prisons il s’agit. En effet, le TPF n’indique pas de quelles prisons pilotes il est question, ni comment il est parvenu à supposer, à tort, qu’il existe effectivement de telles prisons.
Le Tribunal fédéral considère toutefois qu’une garantie supplémentaire plus précise pourrait être envisagée, par exemple en garantissant au sexagénaire malade l’accès à des soins médicaux suffisants dans des locaux particulièrement adaptés.
En raison de la situation peu claire et insuffisamment clarifiée, il n’est toutefois pas possible d’affirmer que le risque de traitement contraire aux droits de l’homme peut être réduit à un niveau si faible au moyen de garanties diplomatiques qu’il n’apparaît plus que théorique.
Partant, le Tribunal fédéral admet le recours et annule la décision d’extradition. L’affaire est renvoyée à l’OFJ pour qu’il détermine (i) s’il existe un obstacle à l’extradition en application réciproque de la réserve arménienne ou (ii) s’il convient d’exiger une garantie supplémentaire plus précise et adaptée aux besoins du sexagénaire.
Note
Cet arrêt surprend d’une part car il est rare que le Tribunal fédéral annule une décision d’extradition confirmée par l’OFJ et par le TPF. À titre indicatif, entre 2012 et 2021 seuls cinq recours ont été admis par le Tribunal fédéral en matière d’extradition (cf. Statistiques OFJ 2021). L’on peut dès lors en déduire qu’un nombre encore plus faible concerne l’annulation de décisions d’extradition en lien avec l’art. 2 let. a EIMP. À notre connaissance, la dernière remonte à fin 2020 et concernait l’extradition d’un ex-banquier russe vers la Russie (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_444/2020, cf. ég. LawInside.ch/1095/).
D’autre part, cet arrêt rappelle aux autorités d’exécution en matière d’extradition qu’elles ne peuvent se contenter d’exiger des garanties diplomatiques trop générales. Au contraire, ces dernières doivent être formulées de façon précise et tenir compte des particularités du cas d’espèce. Une telle approche correspond à la jurisprudence de la CourEDH (cf. CourEDH, 17.01.2012, Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni, requête n° 8139/09) et a été récemment confirmée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 1C_444/2020 susmentionné.
L’on peut ainsi lire entre les lignes une légère remontrance du Tribunal fédéral envers le TPF et l’OFJ :
« Il est difficile de comprendre dans quelle mesure une autorité spécialisée comme l’OFJ peut ignorer un fait aussi décisif. Il en va de même pour l’instance précédente qui ne semble pas s’être suffisamment penchée sur les conditions concrètes de l’exécution des peines en Arménie. En tout cas, elle n’a pas documenté de manière compréhensible ses investigations à ce sujet » (traduction libre).
Et d’ajouter :
« La décision attaquée souffre de nombreux vices qui nécessitent des investigations supplémentaires de la part de l’autorité qui a rendu la décision » (traduction libre).
Enfin, il est intéressant de noter que dans le cadre de la CEExtr, l’entraide peut être refusée en application du principe de réciprocité prévu à l’art. 26 al. 3 CEExtr.
Dans un arrêt de 2019 concernant une extradition aux Pays-Bas, le Tribunal fédéral avait étonnamment écarté ce motif de refus sans grande explication, alors même que les Pays-Bas avaient émis une réserve à la CEExtr lui permettant de refuser l’extradition pour des motifs tenant à l’état de santé de la personne réclamée (cf. 1C_433/2019 commenté par Me Sandrine Giroud in LawInside.ch/890/).
Le Tribunal fédéral avait conclu que quelle que soit la réserve émise par l’Etat requérant à ce sujet, l’état de santé de l’extradé ne constituait en principe pas un motif particulier de refus de l’extradition. Seuls des motifs exceptionnels justifiaient le refus de l’entraide, notamment en cas de doutes sérieux sur la capacité de l’État étranger à assurer à la personne extradée un traitement conforme aux exigences des normes de droit international et à lui fournir, le cas échéant, des soins suffisants en détention.
Il semblerait que le présent cas en lien avec l’Arménie entre dans cette catégorie de “motifs exceptionnels”, ce qui permettrait à la Suisse de refuser l’extradition in casu, indépendamment d’éventuelles garanties.
Proposition de citation : Ariane Legler, L’annulation d’une décision d’extradition vers l’Arménie , in: https://lawinside.ch/1168/