Publications par Francesca Borio

La transmission spontanée de données personnelles relevant d’une procédure pénale

ATF 145 IV 80TF, 27.12.2018, 6B_91/2018*

L’art. 96 CPP permet la transmission spontanée par l’autorité pénale de données personnelles issues de la procédure pénale aux autorités administratives ou civiles dans les limites de l’art. 101 al. 2 CPP, c’est-à-dire lorsqu’aucun intérêt privé ou public prépondérant ne s’y oppose.

Faits

Lors d’une enquête pénale, le Ministère public met sous séquestre CHF 7’000 que le prévenu a gagné deux jours avant au casino. Constatant que le registre des poursuites du prévenu contient plusieurs actes de défaut de biens, le Ministère public informe l’Office des poursuites de l’argent séquestré. Sur demande de celui-ci, le Ministère public transfère l’argent séquestré à l’Office qui l’inclut dans la procédure de saisie concernant le prévenu.

Contre cette décision du Ministère public de transférer l’argent à l’Office des poursuites, le prévenu recourt auprès de l’Obergericht de Zurich, recours qui est rejeté (pour la décision cantonale, voir Beschluss des Obergerichts vom 5. Dezember 2017, UH170287-O/U/TSA). Par la suite, le prévenu recourt au Tribunal fédéral et demande le transfert des CHF 7’000 à son avocat.

Le Tribunal fédéral est amené à trancher la question de savoir si le droit de divulguer des données personnelles pour permettre leur utilisation dans une « autre procédure pendante » prévu à l’art.Lire la suite

Le prévenu irresponsable et la réduction ou le refus de son indemnité au sens de l’art. 429 CPP

ATF 145 IV 94TF, 07.12.2018, 6B_822/2018*

L’indemnité due au prévenu au sens de l’art. 429 CPP peut être réduite ou refusée en application analogique de l’art. 419 CPP lorsque le prévenu irresponsable supporte en partie ou en totalité les frais de procédure.

Faits

Un prévenu réalise les conditions objectives de plusieurs infractions et est reconnu pénalement irresponsable pour celles-ci par le tribunal compétent ainsi que par l’instance d’appel. Ayant déclaré le prévenu irresponsable dans la commission de ces infractions, les juges cantonaux mettent une partie des frais à sa charge en application de l’art. 419 CPP. Ils lui refusent en outre une indemnité au sens de l’art. 429 CPP au motif qu’il n’est pas acquitté (pour la décision du Tribunal cantonal, voir jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 juin 2018 (n° 189 PE15.014821-CMS/SOS)).

Le prévenu recourt au Tribunal fédéral, qui est amené à trancher la question de savoir si l’indemnité prévue à l’art. 429 CPP peut, à certaines conditions, être refusée ou réduite lorsque le prévenu est irresponsable.

Droit

L’art. 429 CPP prévoit qu’en cas d’acquittement total ou partiel ou d’ordonnance de classement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale ainsi que pour la réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité.… Lire la suite

L’animus donandi du testateur lors du transfert d’un bien immobilier en échange d’un usufruit

ATF 145 III I 1 | TF, 06.11.2018, 5A_404/2018*

Pour qu’une libéralité soit qualifiée comme telle et soit donc soumise à réduction (art. 527 ch. 1 CC et 626 al. 2 CC), l’animus donandi du testateur ne peut être retenu que si celui-ci a effectivement reconnu la disproportion manifeste entre la prestation et la contre-prestation (confirmation de jurisprudence). Dans ce contexte, un usufruit ou un droit d’habitation (qui a pour effet de diminuer la valeur commerciale du bien immobilier) peut constituer une contre-prestation.

Faits

Un père cède un bien immobilier à l’un de ses enfants en tant qu’avancement d’hoirie. La valeur du bien est estimée à CHF 400’000, dont CHF 310’000 d’hypothèque reprise par le fils et CHF 90’000 à payer aux frères après la mort du père. En outre, le contrat de cession prévoit un droit de préemption en faveur des autres frères ainsi que l’attribution d’un usufruit à titre onéreux aux parents. Il prévoit également qu’une éventuelle plus-value n’est pas à rapporter par le fils. Six ans plus tard, le fils octroie à ses parents un droit d’habitation à titre gratuit à la place de l’usufruit. Environ vingt ans plus tard, le fils vend le bien immobilier pour CHF 980’000.… Lire la suite

Le partage de la prévoyance professionnelle et les « justes motifs » au sens de l’art. 124 b CC

ATF 145 III 56 | TF, 06.11.2018, 5A_443/2018*

Le comportement des époux durant le mariage ne justifie en principe pas le refus du partage de la prévoyance professionnelle. Cependant, dans des situations particulièrement choquantes, ceci peut constituer un juste motif permettant le refus total ou partiel du partage, l’emportant ainsi sur les considérations économiques liées aux besoins de prévoyance des époux.  

Faits

Une épouse introduit une action en divorce après 45 ans de mariage, alors que les deux époux ont atteint l’âge de la retraite.

Pendant la durée du mariage, l’épouse a toujours travaillé. L’époux a en revanche gravement violé ses obligations d’entretien envers la famille, n’a pas contribué à la prise en charge des enfants ni aux tâches du ménage et a exercé un contrôle strict sur la vie de son épouse, au point de la priver de son autonomie. En outre, il a maltraité sa famille, tant physiquement que psychologiquement, et a joué une partie du salaire de son épouse à des jeux de hasard, en privant ainsi parfois sa famille de l’argent nécessaire pour subvenir à ses besoins de base.

En application du nouveau droit de la prévoyance professionnelle (art. 7d al. 2 Tit. fin.Lire la suite

Le calcul du minimum vital du parent débiteur et le nouvel art. 276a CC

ATF 144 III 502 | TF, 02.10.2018, 5A_553/2018, 5A_554/2018*

Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant prévoit une hiérarchie claire à l’art. 276a CC, selon laquelle l’obligation d’entretien envers l’enfant mineur prime les autres obligations d’entretien, notamment celle due au conjoint. Pour calculer le minimum vital du parent débiteur vivant avec sa nouvelle épouse, seule la moitié du montant de base mensuel doit être pris en compte afin de ne pas favoriser cette dernière par rapport aux enfants mineurs.

Faits

Un couple vivant en concubinage a deux enfants, l’un né en 2008, l’autre en 2011. Après leur séparation, les enfants restent avec la mère et reçoivent une contribution d’entretien de leur père fixée selon une convention d’entretien. Suite à l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’entretien de l’enfant, les deux enfants, représentés par leur mère, demandent la modification de la contribution convenue en se fondant sur l’art. 13c titre final CC. Entre-temps, le père s’est marié avec une autre femme, qui ne dispose d’aucun revenu, et a un nouvel enfant, né en 2017.

Les instances cantonales décident d’augmenter le montant de la contribution due aux enfants. Le père recourt alors au Tribunal fédéral contre les décisions du Kantonsgericht de Bâle-Campagne.… Lire la suite