L’autorisation d’exploiter un taxi et la LMI
ATF 143 II 598 – TF, 01.09.2017, 2C_380/2016*
La réglementation intercommunale vaudoise en matière de taxis prévoyant l’attribution d’autorisations d’exploitation entraîne le transfert d’une concession de monopole en faveur des exploitants de taxis au sens de l’art. 2 al. 7 LMI. Le système d’attribution des autorisations doit par conséquent respecter une procédure d’appel d’offres imposée par l’art. 2 al. 7 LMI. L’attribution d’une concession doit se faire sous la forme d’une décision sujette à recours. La réglementation intercommunale vaudoise sur les taxis ne satisfait pas aux exigences imposées par l’art. 2 al. 7 LMI.
Faits
Les organes compétents de l’Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis procèdent à des modifications du Règlement intercommunal sur le service des taxis (« RIT ») et des Prescriptions d’application du règlement intercommunal sur le service des taxis (« PARIT »).
En substance, les modifications des dispositions intercommunales précitées portent sur le système d’attribution des autorisations d’exploitation type A. Ces autorisations offrent aux chauffeurs le permis de stationner sur le domaine public. Elles imposent plusieurs obligations qualitatives et quantitatives (paiement d’une redevance aux autorités, formation professionnelle, conditions personnelles). Par ailleurs, elles sont octroyées aux compagnies pour une durée de 12 ans, renouvelable d’autant avant l’organisation, après une durée de 24 ans, d’un appel d’offres. Un système analogue est prévu quant à l’octroi des autorisations à des individus avec des délais raccourcis.
Afin d’obtenir l’annulation des modifications du RIT et des PARIT, plusieurs chauffeurs titulaires d’autorisations d’exploitation déposent une requête à la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal vaudois, sans succès.
Les chauffeurs forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, qui doit en particulier examiner le système d’attribution des autorisations d’exploitation prévu dans les dispositions intercommunales modifiées au regard de l’art. 2 al. 7 LMI.
Droit
Selon l’art. 2 al. 7 LMI, la transmission de l’exploitation d’un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées doit faire l’objet d’un appel d’offres et ne peut discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse.
Le Tribunal fédéral rappelle que la concession est un acte juridique par lequel l’autorité (le concédant) confère à une personne morale ou physique (le concessionnaire) le droit d’exercer une activité faisant l’objet d’un monopole étatique de droit ou de fait. Lorsque le transfert d’un droit d’exploitation concerne l’usage du domaine public, c’est l’intensité de l’usage qui détermine si l’on a affaire à une autorisation (usage accru) ou à la délivrance d’une concession (usage privatif) conduisant à l’application de l’art. 2 al. 7 LMI.
Le Tribunal fédéral indique que la procédure d’appel d’offres à laquelle l’art. 2 al. 7 LMI se réfère ne subordonne pas l’octroi de la concession de monopole à la réglementation en matière de marchés publics. Cette disposition impose toutefois l’organisation d’un appel d’offres non discriminatoire au sujet la concession, dont l’attribution doit se faire par le biais d’une décision sujette à recours.
Le Tribunal fédéral est ainsi premièrement amené à examiner dans quelle mesure l’activité des exploitants de taxis A dans la région lausannoise repose sur la transmission de l’exploitation d’un monopole entrant dans le champ de l’art. 2 al. 7 LMI. Si tel est le cas, le Tribunal fédéral doit, secondement, déterminer si les modifications du RIT et des PARIT satisfont à l’exigence de la procédure d’appel d’offres imposée par l’art. 2 al. 7 LMI.
Quant à la première question, le Tribunal fédéral constate que les autorités compétentes confèrent aux exploitants privés de taxis un droit accru d’exercer leur activité sur le domaine public. Cette activité est couplée à un nombre important d’obligations quantitatives et qualitatives contraignantes, assimilables à des tâches relevant du service public. Le Tribunal fédéral relève enfin la longue durée d’octroi des autorisations. Pour l’ensemble de ces motifs, il conclut que la réglementation intercommunale entraîne le transfert d’une concession de monopole en faveur des exploitants de taxis A de la région lausannoise.
Par conséquent, la réglementation litigieuse doit, selon l’art. 2 al. 7 LMI, prévoir une procédure d’appel d’offres pour l’attribution et la réattribution de la concession.
Le Tribunal fédéral constate que ni le RIT, ni les PARIT ne soumettent l’attribution initiale des concessions à un appel d’offres. Ce n’est qu’au stade du renouvellement d’une concession de deux fois 12 ans en faveur d’une compagnie que la réglementation impose un appel d’offres, ce qui est contraire au but et à l’esprit de l’art. 2 al. 7 LMI. Enfin, le Tribunal fédéral relève le très large pouvoir d’appréciation des autorités dans l’attribution des autorisations, incompatible avec l’art. 2 al. 7 LMI.
Par conséquent, le Tribunal fédéral annule les dispositions du RIT et des PARIT contraires à l’art. 2 al. 7 LMI, soit celles ayant trait aux modalités et à la durée d’attribution des concessions aux exploitants de taxis A, lesquelles doivent faire l’objet d’un appel d’offres, et dont l’attribution doit se faire par le biais d’une décision sujette à recours.
Partant, le recours est admis.
Proposition de citation : Tobias Sievert, L’autorisation d’exploiter un taxi et la LMI, in: https://lawinside.ch/529/