La relation entre l’art. 68 al. 2 CPC et la LMI
ATF 141 II 280 | TF, 13.04.2015, 2C_701/2014, 2C_713/2014*
Faits
Un agent d’affaires, dont le brevet a été délivré par le Canton de Vaud, obtient une autorisation à pratiquer dans ce même canton la représentation en justice à titre professionnelle pour des procédures en matière de contrat de bail (art. 68 al. 2 let. d CPC).
L’agent d’affaires dépose une requête auprès de la Cour suprême du Canton de Berne afin d’obtenir une autorisation similaire à celle qu’il a obtenue dans le Canton de Vaud. La Cour suprême bernoise refuse de délivrer l’autorisation.
Contre cette décision, l’agent d’affaires et la Commission de la concurrence (COMCO) ont interjeté recours devant le Tribunal administratif bernois. Celui-ci interdit à nouveau à l’agent d’affaires de pratiquer la représentation en justice dans le Canton de Berne.
L’agent d’affaires et la COMCO forment un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Pour l’essentiel, ils font valoir que ce refus constitue une limitation du libre accès au marché tel que garanti par la LMI. Ils estiment que la LMI s’applique en matière de représentation en justice en parallèle de l’art. 68 CPC.
Le Tribunal fédéral doit dès lors se prononcer sur le rapport entre la LMI et les règles sur la représentation en justice telles qu’elles découlent de l’art. 68 CPC.
Droit
Le Tribunal fédéral commence par rappeler le système mis en place par la LMI et les buts que poursuit cette loi. L’art. 1 al. 1 LMI garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l’accès libre et non discriminatoire au marché, afin qu’elle puisse y exercer son activité lucrative. La LMI vise ainsi à éliminer les restrictions à l’accès au marché mises en place par les cantons et les communes. Le législateur a voulu consacrer la primauté du marché intérieur sur le fédéralisme.
L’adoption de la LMI ne signifie pour autant pas que toutes les limitations cantonales au libre accès au marché seraient désormais prohibées. Le Tribunal fédéral rappelle que le droit fédéral peut prévoir des lois spéciales qui excluent l’application de la LMI et réserve dans certains domaines la possibilité au canton de limiter le libre accès au marché. À titre d’exemple, il mentionne l’art. 27 LP qui permet aux cantons de réglementer la représentation professionnelle des intéressés à la procédure d’exécution forcée. Une telle disposition prime la LMI. Tel n’est en revanche pas le cas de la LLCA, dont le Tribunal fédéral rappelle qu’elle n’exclut pas l’application parallèle de la LMI. Il est vrai que l’art. 3 LLCA permet au canton de fixer les exigences relatives à l’obtention du brevet d’avocat ce qui, par essence, est contraire à la LMI. La LMI s’appliquera en revanche dans le cas où le canton use de l’art. 3 LLCA de manière extensive en dépassant le cadre fixé par cette disposition.
Après cet exposé, le Tribunal fédéral s’arrête sur la relation entre l’art. 68 CPC et la LMI. En matière de représentation en justice à titre professionnel, le CPC pose le principe du monopole de l’avocat LLCA (art. 68 al. 2 let. a CPC). Ce principe contient toutefois des exceptions, parmi lesquelles figurent les art. 68 al. 2 let. b et d CPC. Ces dispositions permettent au canton d’étendre la représentation dans certaines procédures à des agents d’affaires brevetés ou à des mandataires professionnellement qualifiés. Les cantons décident librement de faire usage de ces exceptions et dans quelles mesures elles souhaitent le faire. Ils ne peuvent en revanche aller plus loin que ce que permet l’art. 68 CPC.
Après une interprétation de l’art. 68 CPC, le Tribunal fédéral tranche la question et retient que l’art. 68 CPC constitue une règle spéciale fédéraliste qui exclut l’application de la LMI. Cette disposition contient une dérogation au libre accès au marché en permettant au canton de décider d’étendre la représentation en justice à d’autres professions dans des procédures particulières. Les cantons qui n’ont rien prévu sont tenus de respecter l’art. 68 al. 2 let. a CPC, qui instaure le monopole de l’avocat LLCA. La LMI ne saurait dès lors imposer à un canton qui a refusé d’étendre la représentation en justice à des agents d’affaires brevetés, comme le lui permet l’art. 68 al. 2 CPC, d’admettre de tels agents, lorsque ceux-ci ont obtenu une autorisation dans un autre canton.
Par conséquent, un agent d’affaires breveté admis à représenter en justice à titre professionnel dans un canton ne saurait invoquer la LMI pour pouvoir représenter en justice dans un canton qui limite une telle représentation aux seuls avocats LLCA (art. 68 al. 2 let. a CPC).
Le recours est rejeté.
Proposition de citation : Alborz Tolou, La relation entre l’art. 68 al. 2 CPC et la LMI, in: https://lawinside.ch/31/