Le travailleur occupé en Suisse au sens de l’art. 1a al. 1 lit. a LAA

TF, 12.08.2024, 8C_75/2024*

Pour admettre qu’un travailleur soit « occupé en Suisse » au sens de l’art. 1a al. 1 lit. a LAA, il ne suffit pas que seul le résultat du travail y ait été obtenu. Ainsi, un travailleur qui n’a jamais exercé son activité en Suisse pour le compte d’une société y ayant son siège n’est pas assuré obligatoirement au sens de la LAA.

Faits

Une société anonyme engage un stagiaire pour l’année 2022. Au mois d’avril, alors qu’il se trouvait en vacances au Sri Lanka, le stagiaire est heurté par une camionnette et subit en particulier un grave traumatisme crânien.

Après avoir, dans un premier temps, reconnu son obligation de verser des prestations, l’assurance-accidents rend une décision dans laquelle elle nie cette obligation. En effet, elle considère que le stagiaire n’est pas obligatoirement assuré, en raison du fait qu’il n’avait pas déployé d’activité en Suisse. Elle maintient cette position par décision sur opposition.

Le Sozialversicherungsgericht zurichois rejette le recours du stagiaire à l’encontre de cette décision. Par la voie du recours en matière de droit public, le stagiaire saisit le Tribunal fédéral, qui doit déterminer s’il est conforme au droit de considérer qu’il n’est pas assuré obligatoirement au sens de la LAA.

Droit

Selon l’art. 1a al. 1 lit. a LAA, sont assurés à titre obligatoire les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métier ou dans des ateliers protégés.

Le Tribunal fédéral doit donc déterminer si, au moment de l’accident, le recourant était obligatoirement assuré au sens de la LAA. En l’espèce, la problématique réside dans le fait que le travailleur concerné doit être occupé en Suisse.

Devant l’instance précédente, le responsable du personnel de l’employeuse avait indiqué que le recourant n’avait pas séjourné en Suisse à partir du 1er janvier 2022, mais principalement au Kenya, chez des parents. Il ne s’était jamais rendu au siège de l’employeuse, mais avait travaillé exclusivement à distance, par le biais d’une plateforme.

Le Tribunal fédéral laisse indécise la question de savoir si le recourant doit être considéré, du point de vue des assurances sociales, comme un indépendant ou un salarié en ce qui concerne son activité de plateforme en télétravail. En effet, dans l’intérêt d’une couverture d’assurance complète, la LAA s’applique également aux personnes dont l’activité ne pourrait pas être qualifiée de salariée faute d’intention d’exercer une activité lucrative, comme par exemple les rapports de volontariat ou certains rapports de stage.

Le Tribunal fédéral se livre à une interprétation de l’art. 1a al. 1 lit. a LAA. Il souligne en particulier que cette disposition a pour but de limiter l’assurance obligatoire du travailleur au lieu de travail effectif en Suisse. D’un point de vue systématique, le fait que l’art. 2 LAA crée une exception au principe de la territorialité et du lieu de travail, notamment pour les travailleurs détachés depuis la Suisse, confirme cette interprétation. L’interprétation historique de la norme permet également d’arriver à la même conclusion.

Il résulte des considérations qui précédent que l’assurance-accidents obligatoire selon l’art. 1a al. 1 lit. a LAA concerne les travailleurs assurés dont le lieu de travail effectif est en Suisse.

Le Tribunal fédéral rappelle toutefois qu’un travailleur réalisant un revenu par le biais d’une plateforme peut en principe être assuré sur la base de l’art. 1a al. 1 lit. a LAA. Cela présuppose toutefois que l’activité professionnelle soit exercée en Suisse.

En l’espèce, cette condition n’est pas remplie. Pour admettre l’existence d’une activité exercée en Suisse, il ne suffit en effet pas que le résultat du travail y ait été obtenu. Le Sozialversicherungsgericht n’a donc pas violé le droit fédéral en refusant de considérer que le recourant était obligatoirement assuré selon la LAA.

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Camille de Salis, Le travailleur occupé en Suisse au sens de l’art. 1a al. 1 lit. a LAA, in: https://lawinside.ch/1489/