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La contamination par le VIH lors d’un rapport sexuel non protégé et consenti ne constitue pas un accident (art. 4 LPGA)

TF, 03.05.2024, 8C_348/2023*

Sous l’angle des assurances sociales, la contamination par le VIH lors d’un rapport sexuel non protégé et consenti ne constitue pas un accident.

Faits

En mars 2011, une femme découvre qu’elle est porteuse du VIH. Elle effectue une annonce auprès de son assurance-accidents afin de pouvoir bénéficier de ses prestations.

L’assurance refuse de verser des prestations, au motif qu’il n’y a pas d’accident et qu’il n’est pas non plus possible de déterminer si l’infection au VIH a eu lieu avant le début de la couverture d’assurance, en mai 2008. Sur opposition de l’assurée, elle maintient cette décision.

Le Kantonsgericht de Bâle-Campagne rejette le recours formé par l’assurée. Par la voie d’un recours en matière de droit public, l’assurée saisit le Tribunal fédéral, lequel doit en particulier se prononcer sur la qualité d’accident ou non de l’infection au VIH dans le cas d’espèce, soit un rapport sexuel non protégé et consenti.

Droit

Selon l’art. 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.

Si l’un de ces éléments fait défaut, l’atteinte à la santé causée par l’événement doit, le cas échéant, être qualifiée de maladie (cf.… Lire la suite

La protection juridique contre la campagne d’affichage “LOVE LIFE”

ATF 144 II 233TF, 15.06.2018, 2C_601/2016*

Les actes matériels généraux et abstraits tels que des campagnes d’information officielles sont compris dans la notion d’actes de l’art. 25a PA. La délimitation de la protection juridique a lieu par l’examen d’un critère lié à l’acte (touche aux droits et obligations) et d’un critère lié au sujet de la requête (dispose d’un intérêt digne de protection). Il doit exister un rapport de causalité adéquate entre l’acte et le fait que le droit soit touché. En l’espèce, une campagne de prévention du VIH représentant des couples dans des positions intimes ne touche pas à la protection particulière des enfants et des jeunes (art. 11 Cst.). Le domaine de protection de l’art. 11 Cst. doit en effet tenir compte du contexte social. Or, la campagne ne contient pas de représentations pornographiques, ni de représentations sexualisées ou érotiques allant au-delà de celles auxquelles les enfants et les jeunes sont quotidiennement confrontés.

Faits

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) lance la campagne « LOVE LIFE – Ne regrette rien » afin de protéger la collectivité contre le VIH et les autres maladies sexuellement transmissibles et inciter à vivre sa sexualité de manière responsable.… Lire la suite