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L’annonce d’appel considérée tardive selon le tribunal de première instance et la motivation écrite du jugement

TF, 14.05.2024, 6B_149/2024*

Lorsqu’un tribunal de première instance peut renoncer à une motivation écrite du jugement (art. 82 al. 1 CPP), mais qu’il est contraint de procéder à une telle rédaction parce qu’une partie la demande ou forme un recours (art. 82 al. 2 CPP), il peut transmettre à l’instance d’appel compétente l’annonce d’appel accompagnée d’une demande de non-entrée en matière sans motivation écrite du jugement s’il estime que cette annonce d’appel est tardive.

Faits

Le 25 octobre 2023, le Tribunal de district de March à Schwytz (tribunal de première instance) condamne un individu à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende pour diverses infractions à la LCR. Le dispositif de ce jugement lui est vraisemblablement communiqué le 30 octobre 2023.

Le 10 novembre 2023, le précité dépose une annonce d’appel contre ce jugement.

Le 20 novembre 2023, le Tribunal de district de March transmet l’annonce d’appel avec le dossier au Tribunal cantonal de Schwytz pour qu’il statue sur le caractère recevable de l’annonce d’appel tout en l’invitant à ne pas entrer en matière sur celui-ci en raison de son caractère tardif. 

Le Tribunal cantonal renvoie l’affaire au tribunal de première instance par courrier du 22 novembre 2023 au motif que l’instance d’appel ne peut se prononcer sur le caractère recevable de l’annonce d’appel qu’après transmission du dossier et des motifs du jugement (art.Lire la suite