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Le secret de l’avocat étranger entendu dans le cadre d’une procédure civile en Suisse

TF, 17.12.2018, 4A_313/2018

Le secret professionnel de l’avocat vaut également à l’égard des tribunaux. Un témoignage recueilli en violation de ce secret est donc vraisemblablement un moyen de preuve illicite ne pouvant être pris en compte qu’aux conditions de l’art. 152 al. 2 CPC. Le Tribunal fédéral semble également considérer que le secret professionnel de l’avocat étranger amené à témoigner dans un procès civil en Suisse au sujet d’une activité typique déployée à l’étranger pourrait être régi par le droit suisse. 

Faits

Dans le cadre d’une succession ouverte en Italie, un avocat genevois et deux co-conseils italiens sont mandatés par une héritière. Celle-ci souhaite notamment agir contre l’un de ses anciens avocats, par qui elle estime avoir été lésée.

Ce dernier exerce en Italie, de sorte que le dépôt d’une plainte pénale dans ce pays est envisagé. Le projet est notamment abordé lors d’une réunion de juin 2009 entre l’héritière et ses avocats. Lors de cette réunion, un désaccord survient sur un autre point, de sorte que l’avocat genevois remet son mandat à disposition, sans réaction de l’héritière.

Peu de temps après, un journal italien rapporte que l’ancien conseil de l’héritière aurait été victime d’une tentative d’extorsion de la part de celle-ci et de son avocat genevois.… Lire la suite

L’organisation d’une étude d’avocats en société anonyme

ATF 144 II 147TF, 15.12.2017, 2C_1054/2016 et 2C_1059/2016*

Le fait que des personnes autres que des avocats inscrits dans un registre cantonal détiennent des droits de participation dans une étude d’avocats, organisée sous forme de personne morale, ou siègent dans son conseil d’administration, n’est pas conciliable avec les garanties d’indépendance et de secret professionnel prévues dans la LLCA.

Faits

En 2008, une étude d’avocats zurichoise se voit autoriser la pratique de la profession d’avocat en étant organisée en société anonyme par la Commission de surveillance des avocats de Zurich.

En 2015, deux avocats de cette étude zurichoise, en leur qualité de membres du conseil d’administration, sollicitent de la Commission du barreau de Genève l’agrément pour l’exercice de la profession d’avocat sous forme d’une société de capitaux. À l’appui de leur requête, ils exposent que les statuts de l’étude prévoient qu’au minimum trois quarts des associés doivent être avocats inscrits à l’un des barreaux cantonaux. Au moment de la requête, un seul des trente-neuf associés de l’étude, expert fiscal diplômé, n’est pas inscrit à un registre cantonal d’avocats.

La Commission du barreau de Genève rejette la requête de l’étude zurichoise et cette décision est confirmée par la Cour de justice genevoise.… Lire la suite

Un médecin-conseil est-il soumis au secret professionnel à l’égard de l’employeur qui l’a mandaté ?

ATF 143 IV 209 | TF, 04.05.2017, 6B_1199/2016*

Faits

Un employé se voit annoncer son licenciement. Suite à des différends avec son employeur, il suit un traitement médical. Le médecin atteste l’incapacité de travail de l’employé pendant plusieurs mois. Sur demande de l’employeur, une expertise psychiatrique est exécutée. Le médecin transmet les résultats de son analyse à l’employeur.

Le Ministère public fait grief au médecin d’avoir violé son secret professionnel par la remise d’informations excessivement détaillées à l’employeur. Le Bezirksgericht de Zurich partage cet avis et condamne le médecin.

Ce jugement étant confirmé en appel, le médecin interjette un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral qui doit déterminer quelles informations le médecin-conseil d’un employeur est en droit de communiquer à ce dernier dans le cadre de son analyse.

Droit

Le médecin estime en premier lieu qu’il n’était pas soumis au secret professionnel, son activité ayant été celle d’un expert.

Le Tribunal fédéral balaye cet argument. Il considère que toute personne disposant d’un titre de médecin ou suivant une formation en tant que médecin est soumise au secret professionnel, peu importe qu’il existe une relation particulière de confiance entre le patient et le médecin. Il n’existe donc aucune raison qui justifierait d’exonérer du secret professionnel le médecin-conseil auquel l’employeur fait recours.Lire la suite