Archive d’étiquettes pour : principe de la proportionnalité

Le retrait de l’autorisation de pratiquer d’un médecin suite à une condamnation pénale pour des actes d’ordre sexuel commis sur une patiente

TF, 06.11.2025, 2C_630/2024*

Le retrait de l’autorisation de pratiquer au sens de l’art. 38 LPMéd, qui découle en principe de l’absence des conditions d’autorisation, est subsidiaire aux restrictions qui peuvent être imposées au sens de l’art. 37 LPMéd. Le retrait n’entre donc en ligne de compte que comme ultima ratio.

En l’espèce, le médecin s’est rendu coupable de multiples contraintes sexuelles et d’actes d’ordre sexuel sur une patiente. Le retrait de son autorisation de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle ne viole pas le principe de proportionnalité.

Faits

En 2019, le Bezirksgericht zurichois condamne un médecin à une peine privative de liberté de 21 mois avec sursis pendant deux ans pour de multiples contraintes sexuelles et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, au détriment d’une patiente. L’Obergericht augmente la peine privative de liberté à 24 mois avec sursis. Le Tribunal fédéral rejette le recours du médecin contre cette condamnation en 2022 (TF, 6B_1107/2020).

L’Office de la santé et des affaires sociales du canton de Schwytz ordonne le retrait de l’autorisation du médecin de pratiquer sous sa propre responsabilité professionnelle, qu’il lui avait délivrée en 2009.… Lire la suite

La dissolution pour carence dans l’organisation (art. 731b CO) en cas de changement d’adresse

TF, 11.08.2025, 4A_296/2025

En cas de carence dans l’organisation d’une société, le tribunal ne peut prononcer sa dissolution qu’à titre d’ultima ratio. Même lorsque la société ne dispose plus de domicile à son siège (art. 731b al. 1 ch. 5 CO), la dissolution est disproportionnée lorsque la société démontre l’existence d’une nouvelle adresse valable en Suisse et entreprend immédiatement de régulariser sa situation.

Faits

Par courrier recommandé, puis par notification dans la FOSC, l’office du registre du commerce genevois somme une société anonyme de lui communiquer son adresse, sans succès. L’office saisit le Tribunal de première instance genevois pour indiquer que la société n’a plus de domicile à son siège (art. 731b al. 1 ch. 5 CO). Par voie édictale, le Tribunal somme la société de remédier à la carence constatée, puis prononce sa dissolution selon l’art. 731b CO et sa liquidation selon les règles de la faillite.

La société apprend l’existence de ce jugement par courriel de l’office des faillites et fait appel de cette décision auprès de la Cour de justice du canton de Genève. Son administrateur unique indique que la nouvelle adresse de la société se situe dans le canton de Vaud, qu’il a signalé ce changement à plusieurs acteurs publics et privés, mais qu’il a involontairement omis de l’indiquer au registre du commerce.… Lire la suite

Agression ou rixe ? La défense excessive ne profite pas aux agresseurs

TF, 12.09.2025, 6B_1297/2023*

Le simple fait que la victime se défende, même de manière excessive, n’exclut pas la condamnation pour agression plutôt que pour rixe. Lorsque l’attaque initiale présente un caractère clairement unilatéral, ses auteurs demeurent punissables au titre de l’art. 134 CP.

Faits

En août 2017, une altercation éclate à Thoune entre deux groupes. A la suite d’une première confrontation, le groupe du prévenu décide d’organiser une vengeance planifiée. Environ 25 personnes sont recrutées, se munissent d’objets dangereux et se rendent sur les lieux afin d’attaquer le groupe adverse par surprise.

Sur place, les membres du groupe du prévenu encerclent leurs opposants et les rouent de coups. La plupart des victimes restent totalement passives, tandis qu’au moins deux d’entre elles ripostent pour se défendre. Plusieurs personnes agressées subissent des lésions corporelles.

Le prévenu, considéré comme l’un des principaux organisateurs de cette expédition punitive, est condamné pour agression (art. 134 CP) et expulsé pour une durée de cinq ans. Le Tribunal cantonal confirme cette qualification ainsi que l’expulsion. Le prévenu recourt alors au Tribunal fédéral, soutenant notamment que son comportement doit être qualifié de rixe (art. 133 CP).

Droit

Selon l’art. 134 CP, est punissable quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle.… Lire la suite

La destitution d’un·e juge à la suite d’une dénonciation manifestement infondée visant un·e collègue

TF, 29.08.2025, 1C_237/2025

La destitution d’un·e juge, prévue en tant que sanction disciplinaire par le droit cantonal, n’est pas arbitraire lorsque le·la juge a, par son comportement, porté atteinte à la dignité de la magistrature (art. 80 al. 1 lit. g LOG/TI). En l’espèce, le juge avait dénoncé son collègue, président du Tribunal, pour pornographie (art. 197 CP), en ne pouvant ignorer que la plainte était infondée. 

Faits

En octobre 2020, le Grand Conseil tessinois élit un nouveau juge au Tribunal pénal cantonal (le Tribunal), composé de cinq juges.

En avril 2024, le président et deux juges signalent au Conseil de la magistrature une situation difficile avec leurs deux autres collègues, ce qui compromettrait le bon fonctionnement du Tribunal. Le Conseil de la magistrature ouvre une procédure disciplinaire à l’encontre des deux juges dénoncés et tente une conciliation entre les cinq juges.

En juin 2024, dans le cadre d’une procédure disciplinaire pendante à l’encontre du président, une secrétaire du Tribunal transmet au Conseil de la magistrature une photo qu’il lui avait envoyée antérieurement. Celle-ci montre une femme assise sur un banc entre deux grandes statues de forme phallique, portant l’inscription « Ufficio penale ».… Lire la suite

Le salaire minimum genevois et l’exception applicable aux stagiaires

TF, 21.03.2025, 2C_431/2024

Il n’est pas arbitraire de considérer qu’un employeur ne peut pas se contenter de se prévaloir de sa « longue tradition » à encadrer des stagiaires, sans fournir d’autres éléments en lien avec les prétendus stages, pour prouver que les employés concernés échappent à l’exception au salaire minimum genevois prévue par l’art. 39J lit. b LIRT/GE.

Faits

En juin 2022, l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail du canton de Genève s’adresse à une société anonyme dans le cadre d’un contrôle systématique du respect du salaire minimum. Il lui demande notamment la transmission des contrats de l’ensemble du personnel depuis le 1er janvier 2020 et tout autre renseignement utile en lien avec le système de rémunération et d’enregistrement de la durée du travail.

En janvier 2023, l’Office informe la société que, sur la base des documents remis, elle ne respectait pas le salaire minimum institué par la Loi genevoise sur l’inspection et les relations de travail (LIRT) à l’égard de plusieurs employés, en particulier ceux qui étaient engagés avec des contrats intitulés « stage formation » ou « temporaires ». En effet, les informations fournies dans le cadre du contrôle ne permettent pas à l’Office de constater que l’exception au salaire minimum applicable aux stagiaires serait remplie dans ces cas.… Lire la suite