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Droit d’être entendu.e et interprétation de la sentence (art. 189a LDIP)

TF, 25.03.2024, 4A_603/2023*

L’interprétation de la sentence (cf. art. 189a LDIP) est soumise à la même procédure que celle ayant mené à la sentence initiale. Partant, la procédure doit nécessairement être contradictoire et les parties ont le droit d’être entendues. Le non-respect du délai de 30 jours pour soumettre une demande d’interprétation ne viole pas l’ordre public formel (art. 190 al. 2 let e LDIP).

Faits

En septembre 2022, des parties signent une convention d’arbitrage octroyant compétence au Tribunal arbitral rabbinique de Zurich. Le déroulement de la procédure est soumis à la loi juive (cf. art. 189 al. 1 LDIP).

En décembre 2022, le défendeur interjette recours au Tribunal fédéral contre la sentence finale, laquelle ne contient ni motivation juridique, ni exposé des faits, dès lors que l’oralité prédomine selon le droit procédural juif. Ne pouvant de facto examiner le bien-fondé des griefs soulevés, le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme la sentence (cf. ATF 149 III 338, résumé in LawInside.ch/1331).

En novembre 2023, le tribunal arbitral rend une sentence interprétative, « après avoir pris connaissance de la décision du tribunal de district de Zurich du 29 septembre 2023 ainsi que de la demande d’interprétation du représentant de la partie demanderesse du 12 octobre 2023 » (traduction libre).… Lire la suite

Le grief de l’ordre public formel dans une procédure d’exequatur

ATF 141 III 210 | TF, 09.04.2015, 4A_203/2014*

Faits

Une société d’assurance russe (« l’assurance ») conclut un contrat avec une entreprise étatique russe afin d’assurer une centrale hydroélectrique appartenant à cette dernière. L’assurance est réassurée, entre autre, par un contrat conclut avec une société de réassurance suisse (« le réassureur »). Ce contrat prévoit une clause d’élection de for en faveur des tribunaux russes. Suite à un grave accident qui se produit à la centrale hydroélectrique, l’assurance paye l’intégralité de la somme assurée. Les réassureurs refusent toutefois – en partie – de couvrir le dommage.

L’assurance actionne le réassurer en payement de la somme assurée devant un tribunal commercial de Moscou. Celui-ci admettant l’action, le réassurer épuise alors en vain les trois autres instances disponibles, qui le déboutent.

Ayant obtenu gain de cause de manière définitive, l’assureur demande au Bezirksgericht zurichois de reconnaître le jugement russe et de le déclarer exécutable en Suisse (exequatur). Cette demande est admise. Le réassureur recourt à l’Obergericht, puis au Tribunal fédéral (en matière civile) en faisant valoir qu’une reconnaissance de la décision russe se heurterait à l’ordre public formel et ne serait dès lors possible à la teneur de l’art. 27 al. 2 let. b LDIP.… Lire la suite