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La levée anticipée du secret professionnel de l’avocat en vue du recouvrement d’honoraires

TF, 05.04.2024, 2C_257/2023*

La levée du secret professionnel de l’avocat par le client en vue du recouvrement d’honoraires avant la survenance du litige est en principe inadmissible. L’avocat peut s’exposer à des sanctions disciplinaires.

Faits

Un avocat conclut un contrat de mandat avec son client. Le contrat contient une clause de levée anticipée du secret professionnel, dont la teneur est la suivante :

«  Für die Geltendmachung oder die Abwehr von Ansprüchen aus diesem Auftragsverhältnis ist der Beauftragte vom Berufsgeheimnis befreit, soweit dies zur Durchsetzung seiner Ansprüche notwendig ist. »

(Traduction libre : «  Le mandataire est délié du secret professionnel pour faire valoir ou se défendre à l’encontre de prétentions issues du présent mandat, dans la mesure où cela est nécessaire pour la mise en oeuvre de ses droits.  »)

L’avocat dépose une demande de conciliation contre son client afin de recouvrir une créance d’honoraires résultant de son activité. L’Ordre des avocats du canton de Saint-Gall ouvre alors une procédure disciplinaire contre l’avocat au motif d’une potentielle violation du secret professionnel.

A la suite de la procédure disciplinaire, l’Ordre des avocats du canton de Saint-Gall constate une violation de l’art. 13 al. 1 LLCA et prononce une amende de CHF 1’000.-.… Lire la suite

La validité d’une procuration perdurant au-delà de la mort

ATF 147 IV 465 | TF, 27.08.2021, 6B_336/2021*

Le juge qui veut ordonner une confiscation après le classement d’une procédure en raison du décès du prévenu (art. 319 al. 1 let. d CPP) doit, d’emblée, adresser cette décision aux héritiers du défunt. Il est ainsi nécessaire d’établir leur identité en priorité.

Jusqu’à leur identification, le représentant du défunt reste compétent pour sauvegarder leurs intérêts, en vertu de la procuration signée par le défunt de son vivant.

Faits

Des gardes-frontière contrôlent un conducteur de voiture lors de son entrée en Suisse. À cette occasion, ils découvrent un montant de CHF 15’000.00 contaminé par de la cocaïne. Le Ministère public du canton de St-Gall ouvre ainsi une procédure pour soupçon de blanchiment d’argent. Pour défendre ses intérêts, le conducteur mandate une avocate. La procuration signée par le conducteur prévoit que, sous réserve de dispositions procédurales contraires, le mandat ne s’éteint pas au décès du client.

Au cours de la procédure, le conducteur décède. Le Ministère public décide donc de classer la procédure pénale et ordonne la confiscation du montant saisi. Il ne notifie l’ordonnance, sur laquelle figure en tant que seule partie le défunt, qu’au Conseil de celle-ci.

L’avocate recourt contre la confiscation.… Lire la suite

Les honoraires de l’architecte en cas d’exécution défectueuse

TF, 13.10.2020, 4A_534/2019

La violation du devoir d’informer de l’architecte en faveur du mandant peut constituer une inexécution totale du mandat dès lors que l’exécution défectueuse ne revêt aucune utilité pour le mandant. Dans ce cas, l’architecte n’a droit à aucun honoraire.

Faits

Un couple prend contact avec un bureau d’architectes en vue de construire une villa pour 1,2 million. Le bureau confirme que ce projet est réalisable, en gardant néanmoins la piscine comme soupape si les coûts devaient excéder l’objectif financier. Ils concluent alors un contrat d’architecte. Néanmoins, par la suite, le bureau indique aux époux qu’il s’est montré trop optimiste et que la villa doit être devisée à CHF 1’950’000 sans la piscine.

Après quelques échanges, le couple suspend le projet avec effet immédiat en raison du prix bien trop élevé. Le bureau d’architectes leur facture néanmoins les études du projet (honoraires – réduits – d’environ CHF 60’000). Le couple engage finalement un autre architecte qui propose une villa avec piscine pour CHF 1’663’108.

Le couple n’ayant pas payé les honoraires du bureau, celui-ci saisit le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers afin que le couple soit condamné à payer les honoraires. Le Tribunal civil admet la demande du bureau et le Tribunal cantonal rejette l’appel du couple.… Lire la suite

L’obligation de renseigner dans la faillite incombant au tiers mandataire

ATF 146 III 435 | TF, 08.06.2020, 5A_126/2020*

L’obligation de renseigner dans la faillite qui incombe au tiers, au sens de l’art. 222 al. 4 LP, a la même étendue que celle du failli lui-même selon l’art. 222 al. 1 LP. Lorsque le tiers est le mandataire du failli, il doit produire tous les documents soumis à l’obligation de reddition de compte au sens de l’art. 400 CO, y compris les documents internes qui permettraient d’établir une éventuelle créance du failli à son encontre. Seuls font exception les documents purement internes non pertinents pour contrôler la bonne exécution du mandat.

Faits

Une société dont le siège se trouve aux Iles Caïmans fait l’objet d’une procédure de faillite ancillaire en Suisse. Avant sa mise en liquidation, elle avait entretenu des relations d’affaires avec un établissement bancaire. À la demande des liquidateurs étrangers, l’Office cantonal des faillites genevois requiert de ce dernier la production de divers documents attestant desdites relations d’affaires, notamment ceux fondant à son encontre une prétention litigieuse de plus de 68 millions de francs suisses au titre de responsabilité contractuelle, d’action en exécution et/ou d’enrichissement illégitime, cédée aux liquidateurs selon l’art. 260 LP. … Lire la suite

Le courtier et le vendeur escroqués : qui est responsable ?

TF, 25.11.2019, 4A_329/2019, 4A_331/2019

Lorsque la partie défenderesse ignore la véracité de certains faits allégués, elle doit les contester et peut préciser qu’elle les conteste faute de les savoir exacts.

Le vol constitue par nature un cas de nécessité justifiant de se contenter d’une vraisemblance prépondérante. En revanche, la victime d’un vol devra généralement apporter la preuve stricte qu’à un moment donné, elle a été en possession de l’objet volé.

Faits

Des époux souhaitent vendre leur villa à Cologny, Genève. Ils concluent alors un contrat de courtage avec un courtier dont ils connaissent l’expérience professionnelle. Le contrat est signé par leur fils, avocat, qui les représente pour la conclusion du contrat. Ce contrat prévoit un prix de vente de CHF 32’000’000 avec une commission de 2 % en faveur du courtier.

Les parties conviennent par ailleurs oralement que le mandat doit être exercé avec discrétion. Le dossier ne doit notamment pas apparaître dans la presse. En effet, les époux avaient été sensibilisés, notamment par le courtier, du risque d’escroquerie lors d’une telle opération.

Après quelques visites infructueuses en raison du prix, le courtier publie deux ans plus tard une annonce sur l’un des plus grands portails immobiliers au monde sans en informer les époux.… Lire la suite