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La contamination par le VIH lors d’un rapport sexuel non protégé et consenti ne constitue pas un accident (art. 4 LPGA)

TF, 03.05.2024, 8C_348/2023*

Sous l’angle des assurances sociales, la contamination par le VIH lors d’un rapport sexuel non protégé et consenti ne constitue pas un accident.

Faits

En mars 2011, une femme découvre qu’elle est porteuse du VIH. Elle effectue une annonce auprès de son assurance-accidents afin de pouvoir bénéficier de ses prestations.

L’assurance refuse de verser des prestations, au motif qu’il n’y a pas d’accident et qu’il n’est pas non plus possible de déterminer si l’infection au VIH a eu lieu avant le début de la couverture d’assurance, en mai 2008. Sur opposition de l’assurée, elle maintient cette décision.

Le Kantonsgericht de Bâle-Campagne rejette le recours formé par l’assurée. Par la voie d’un recours en matière de droit public, l’assurée saisit le Tribunal fédéral, lequel doit en particulier se prononcer sur la qualité d’accident ou non de l’infection au VIH dans le cas d’espèce, soit un rapport sexuel non protégé et consenti.

Droit

Selon l’art. 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.

Si l’un de ces éléments fait défaut, l’atteinte à la santé causée par l’événement doit, le cas échéant, être qualifiée de maladie (cf.… Lire la suite

L’incidence d’une cause interne (pathologique) sur un événement accidentel (art. 4 LPGA)

ATF 142 V 435 –  TF, 18.08.2016, 8C_734/2015*

Faits

Une personne assurée contre les accidents auprès de la SWICA part en randonnée avec des amis. Durant la randonnée, l’assuré informe ses amis qu’il ne se sent pas bien et qu’il a envie de vomir. Peu après, l’assuré dégringole environ 60 mètres en contrebas dans un champ d’éboulis.

Le décès de l’assuré est constaté sur place par le médecin urgentiste de la REGA. Celui-ci indique comme cause première du décès un problème cardiaque. Le médecin légiste conclut lui aussi que la chute de l’assuré est consécutive à une défaillance cardio-vasculaire. À elles seules, les blessures qui découlent de la chute n’apparaissent pas graves au point de causer la mort de l’assuré.

La veuve de l’assuré informe la SWICA du décès de son mari en mentionnant un accident en montagne. Par décision, la SWICA refuse de prendre en charge les suites de l’événement, en raison du fait que le décès a été causé par une insuffisance cardio-vasculaire, et non pas par un accident. Le Tribunal cantonal confirme cette décision.

La veuve forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur l’incidence d’une cause interne (pathologique) sur un événement accidentel et de sa prise en charge par l’assurance-accidents.… Lire la suite