Articles

L’imposition privilégiée des réserves latentes à la suite d’une réévaluation comptable (art. 37b LIFD)

TF, 24.04.2024, 9C_680/2022*

Le bénéfice de liquidation issu d’une réévaluation comptable d’actifs immobilisés peut être soumis à l’imposition privilégiée au sens de l’art. 37b al. 1 LIFD.

Faits

Deux associés exploitent, dans une activité lucrative indépendante, une société en nom collectif. Les associés décident de cesser leur activité d’indépendant et transforment leur société en société anonyme. Avant cette transformation, des actifs immobilisés font l’objet d’une réévaluation comptable, ce qui génère un bénéfice d’environ CHF 175’000.

Chacun des associés demande, dans sa déclaration fiscale, une imposition séparée du bénéfice de liquidation (imposition privilégiée) en raison de la cessation de son activité d’indépendant engendrée par la transformation en société anonyme.

L’Office d’impôt refuse d’inclure le montant résultant de la réévaluation comptable dans le bénéfice de liquidation. Il taxe ainsi ce montant en tant que revenu ordinaire. Sur réclamation, l’Administration cantonale des impôts admet la qualification des montants en tant que bénéfice de liquidation soumise à l’imposition privilégiée. Le Tribunal cantonal vaudois confirme cette décision.

L’Administration fédérale des contributions (AFC) forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si le bénéfice issu d’une réévaluation comptable d’actifs immobilisés peut être soumis à l’imposition privilégiée selon l’art.Lire la suite

Bénéfices de liquidation : la condition du lien de causalité entre la cessation de l’activité lucrative indépendante et l’invalidité (art. 37b al. 1 LIFD)

ATF 143 II 661TF, 05.10.2017, 2C_40/2017, 2C_41/2017*

L’art. 37b al. 1 LIFD prévoit que le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices est imposable séparément des autres revenus si le contribuable est incapable de poursuivre son activité lucrative indépendante pour cause d’invalidité. L’application de cette disposition requiert ainsi un lien de causalité entre la cessation de l’activité et l’invalidité. L’existence du lien de causalité s’analyse conformément aux principes développés en matière de responsabilité civile. Aucun lien temporel étroit n’est requis entre la cessation de l’activité et le cas d’invalidité.

Faits

Un contribuable acquiert une propriété pour y exploiter dès 2003 un cabinet médical en tant qu’activité lucrative indépendante. En 2004, le contribuable subit une attaque cérébrale qui le contraint à réduire de 80 % son taux d’activité. En 2012, le contribuable est incapable de poursuivre son activité pour cause d’invalidité complète.

Les autorités cantonales décident d’imposer les réserves latentes qui résultent de la cessation de l’activité lucrative indépendante conjointement aux autres revenus du contribuable. Les autorités cantonales refusent ainsi d’appliquer l’art. 37b al. 1 LIFD – lequel prévoit une imposition séparée des réserves latentes – au motif que le lien de causalité entre la cessation de l’activité lucrative indépendante en 2012 et l’invalidité ferait défaut.… Lire la suite