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Le remboursement des coûts d’une expertise privée

ATF 142 III 9 | TF, 16.12.2015, 5A_522/2014*

La première partie de cet arrêt, qui traite de la responsabilité civile des exécuteurs testamentaires, a été résumée ici : www.lawinside.ch/178. La deuxième partie de cet arrêt, qui traite de la réduction des honoraires des exécuteurs testamentaires, a été résumée ici : www.lawinside.ch/179.

Faits

Des héritiers reprochent à des exécuteurs testamentaires d’avoir mal géré la masse successorale. Afin d’établir une estimation de leur dommage, les héritiers engagent un expert après avoir déposé leur action en justice.

La Cour de justice du canton de Genève considère que les frais engendrés par l’expertise privée sont en rapport avec l’événement dommageable – in casu la violation par les exécuteurs testamentaires de leur devoir de diligence – de sorte qu’ils constituent un dommage devant être indemnisé.

Les exécuteurs testamentaires recourent au Tribunal fédéral en argumentant que cette expertise privée n’était pas nécessaire. Le Tribunal fédéral doit alors préciser les conditions du droit au remboursement de l’expertise privée.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que, de manière générale, la personne dont la responsabilité contractuelle est engagée peut être amenée à indemniser son cocontractant pour les frais d’expertise privée que celui-ci a supportés, à condition que ces frais soient en rapport avec l’événement dommageable.… Lire la suite

L’assistance judiciaire partielle

ATF 141 III 369TF, 27.08.15, 5A_997/2014*

Faits

Un débiteur intente une action basée sur la LP et demande le bénéfice de l’assistance judiciaire. De son côté, le créancier sollicite le versement d’une sûreté pour couvrir les éventuels dépens (art. 99 CPC). Le tribunal de première instance accorde l’assistance judiciaire totale au débiteur et le dispense ainsi de fournir une sûreté. Sur recours du créancier, le Tribunal cantonal confirme l’octroi de l’assistance judiciaire pour la libération des avances et sûretés (art. 118 al. 1 lit. a CPC), mais la refuse pour les frais judiciaires et le conseiller juridique (art. 118 al. 1 lit. b et c CPC).

Le créancier saisit le Tribunal fédéral qui doit trancher la question de savoir s’il est possible d’accorder l’assistance judiciaire uniquement pour les avances de frais et les sûretés et de la refuser pour les frais judiciaires et le conseiller juridique.

Droit

L’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC). Selon le recourant, l’assistance judiciaire partielle s’applique exclusivement pour le montant dont le bénéficiaire est libéré et non par rapport aux variantes de l’art. 118 al. 1 lit. a – c CPC (avances et sûretés ; frais judiciaires ; conseiller juridique).… Lire la suite