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Les frais de l’opposition en matière d’aménagement du territoire et de constructions

ATF 143 II 467 – TF, 14.06.2017, 1C_266/2016*

Les frais de la procédure d’opposition en matière de planification ainsi qu’en matière d’autorisation de construire doivent en principe être mis à la charge de l’initiateur du projet et non de l’opposant. Ils peuvent exceptionnellement être mis à la charge de l’opposant, lorsque l’opposition apparaît d’emblée manifestement irrecevable ou manifestement infondée au point d’engager la responsabilité de l’opposant au sens de l’art. 41 CO. En revanche, le droit cantonal ne peut pas se contenter de prévoir que l’opposant qui succombe supporte les frais subséquents à une séance de conciliation s’il les a occasionnés sans nécessité.

Faits

Le Parlement de la République et canton du Jura modifie la réglementation de la répartition des frais relatifs aux procédures d’opposition en matière de permis de construire et de plans communaux. Les nouvelles dispositions de la loi cantonale sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT/JU) prévoient que l’opposant supporte les frais relatifs à la séance de conciliation si l’opposition est manifestement irrecevable ou manifestement infondée. En cas d’échec de la conciliation, les frais subséquents sont mis à la charge de l’opposant qui succombe s’il les a occasionnés sans nécessité.

Après avoir contesté sans succès cette modification législative auprès de la Cour constitutionnelle, des citoyens du canton saisissent le Tribunal fédéral d’un recours en matière de droit public pour faire annuler les dispositions litigieuses.… Lire la suite

Les frais de l’appel en cause en cas de rejet de l’action principale

ATF 143 III 106TF, 16.01.2017, 4A_271/2016* et 4A_291/2016*

Faits

Une société ayant récemment changé d’organe de révision est mise en faillite suite à l‘avis au juge effectué par le nouveau réviseur. La masse en faillite actionne par la suite ce dernier en responsabilité pour le dommage consécutif à la tardiveté de l’avis au juge. Le nouveau réviseur appelle en cause le réviseur précédent.

Le Tribunal de commerce du canton de Zurich rejette l’action en responsabilité au motif que la demanderesse a insuffisamment prouvé le montant du dommage. Il déclare donc l’appel en cause sans objet, le raye du rôle et met les coûts de la procédure d’appel en cause à la charge de l’appelant en cause.

Saisi de la cause, le Tribunal fédéral doit en particulier déterminer si les frais relatifs à l’appel en cause doivent être mis à la charge de l’appelant en cause ou du demandeur lorsque l’action principale est rejetée.

Droit

Selon l’art. 81 al. 1 CPC, une partie peut appeler un tiers en cause en faisant valoir les prétentions qu’elle estime avoir contre lui pour le cas où elle succomberait. La répartition des frais relatifs à l’appel en cause répond aux règles générales des art.Lire la suite

Les répartitions des frais en équité en procédure de mainlevée (art. 107 al. 1 let. f CPC)

ATF 143 III 46TF, 10.01.2017, 5A_716/2016*

Faits

Un créancier requiert la mainlevée définitive de l’opposition formée par un débiteur poursuivi (art. 80 al. 1 LP). Dans sa réponse à la requête du créancier, le débiteur soulève l’exception de compensation.

Le Tribunal d’arrondissement d’Aarau admet l’exception de compensation soulevée par le débiteur et rejette ainsi la requête en mainlevée du créancier. Cependant, estimant que l’exception de compensation a été invoquée de manière tardive par le débiteur, le Tribunal d’arrondissement s’écarte de la règle générale sur la répartition des frais et met ceux-ci d’un montant total de 1’300 francs à charge du débiteur (art. 107 al. 1 let. f CPC). Le Tribunal cantonal confirme ce jugement.

Le débiteur poursuivi dépose  un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision relative aux frais. La question topique est celle de savoir si l’exception de compensation a été soulevée trop tard par le débiteur poursuivi, de sorte qu’il se justifie, en dérogation à la règle générale de l’art. 106 al. 1 CPC, de mettre les frais de la procédure à charge de celui-ci (art. 107 al. 1 let. f et art. 108 CPC).… Lire la suite

La recevabilité du recours contre l’avance de frais (art. 93 LTF)

ATF 142 III 728 | TF, 15.11.2016, 4A_14/2016*

Faits

Une société ouvre action en responsabilité contre quatre prétendus administrateurs de fait. La présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine fixe l’avance de frais à 475’000 francs. La Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Fribourg rejette le recours de la société contre cette avance de frais.

La société forme alors un recours au Tribunal fédéral qui doit préciser sa jurisprudence sur la recevabilité d’un recours contre une décision relative à une avance de frais.

Droit

La décision d’avance de frais constitue une décision incidente qui tombe sous le coup de l’art. 93 LTF. L’art. 93 al. 1 let. a LTF prévoit qu’une telle décision peut faire l’objet d’un recours si elle peut causer un préjudice irréparable.

La réalisation du préjudice irréparable suppose que le préjudice soit de nature juridique. Il appartient au recourant de démontrer qu’il subit un préjudice irréparable.

En 1951, le Tribunal fédéral a énoncé pour la première fois le principe selon lequel les décisions incidentes imposant à une partie le versement de sûretés en garantie des frais du procès sont propres à causer un préjudice juridique irréparable lorsque leur inexécution entraîne l’irrecevabilité de la demande ou du recours (ATF 77 I 42, c.Lire la suite

L’assistance judiciaire et le concubinage

ATF 142 III 36 | TF, 17.12.2015, 5A_734/2015*

Faits

Dans une requête en modification du lieu de séjour des enfants d’un couple divorcé, un tribunal d’arrondissement zurichois refuse l’octroi de l’assistance judiciaire demandée par la mère (art. 117 CPC). L’instance supérieure confirme cette décision au motif que la mère vit désormais en concubinage et, puisque cette dernière n’a pas dévoilé la situation financière de son nouveau concubin, le tribunal ne peut pas estimer les revenus et le patrimoine du couple afin de lui octroyer éventuellement l’assistance judiciaire.

La mère saisit le Tribunal fédéral qui doit se déterminer sur l’obligation du concubin de supporter les frais d’un procès intenté par son concubin.

Droit

La jurisprudence a déduit de l’art. 159 al. 2 CC l’obligation pour un époux d’avancer les frais d’un procès intenté par l’autre époux. L’art. 163 CC prévoit également une obligation de soutien d’un époux envers l’autre.

Cependant, de telles obligations n’existent en principe pas dans un concubinage. Le Tribunal fédéral considère également qu’il n’est pas possible d’appliquer par analogie au concubinage les dispositions légales applicables au mariage.

Ainsi, une obligation de solidarité, telle que la prise en charge des coûts d’un procès, ne peut pas être imposée à un concubin sans base légale expresse.… Lire la suite