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La garde alternée et l’autorité parentale

TF, 20.12.2023, 5A_33/2023*

Il n’est pas possible de confier l’autorité parentale exclusive à l’un des parents en cas de garde alternée. Cette dernière suppose en effet l’autorité parentale conjointe, sous réserve de l’attribution du pouvoir de décision exclusif à un parent dans certains domaines lorsque cela se justifie.

Faits

Les parents de deux enfants se séparent après leur mariage. Ils concluent une convention réglant partiellement les effets de leur divorce, à l’exception de l’autorité parentale. Le Bezirksgericht zurichois attribue l’autorité parentale exclusive à la mère, tout en prévoyant la garde alternée entre les deux parents.

L’Obergericht zurichois rejette l’appel du père tendant principalement au prononcé de l’autorité parentale conjointe. L’intéressé interjette alors un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit examiner s’il est possible de prononcer l’autorité parentale exclusive alors que la garde alternée est prévue.

Droit

Le Tribunal fédéral examine le point contesté de l’autorité parentale, attribuée exclusivement à la mère malgré le prononcé de la garde alternée. Selon l’Obergericht, cette décision se justifie par l’existence d’un conflit prolongé et grave entre les parents, doublé d’une incapacité persistante à coopérer et à communiquer. Les parents n’auraient pas été capables de s’entendre sur la majeure partie des questions relevant de l’autorité parentale, ou en tout cas pas dans un délai raisonnable.… Lire la suite

Principe in dubio pro duriore et expertise de crédibilité d’un·e enfant

TF, 24.10.2023, 7B_28/2023

Il n’y a pas de violation du principe in dubio pro duriore lorsque le classement (art. 319 al. 1 lit. a CPP) intervient à la suite d’une enquête approfondie ne révélant aucun moyen de preuve objectif, y compris une expertise de crédibilité d’une enfant supposément victime de violences sexuelles de la part de son père.

Faits

À la suite d’un divorce, la garde d’une enfant est attribuée à sa mère, tandis que son père dispose d’un droit de visite. Dès le divorce, l’exercice du droit de visite représente une source de conflit entre les parents.

Cinq ans après le divorce, la mère dépose une plainte pénale contre le père, pour de prétendus actes d’ordre sexuel commis sur leur fille, alors âgée de sept ans. D’autres accusations s’y ajoutent ensuite : viols multiples, contraintes sexuelles multiples, pornographie et menaces, toujours au détriment de l’enfant.

À la suite du classement de la procédure par le Ministère public soleurois, la mère saisit l’Obergericht, sans succès. Elle exerce ensuite un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, lequel doit examiner si l’instance précédente a pu nier sans arbitraire l’existence de soupçons suffisants, ce qui justifierait un classement (art.Lire la suite

Gestation pour autrui à l’étranger et filiation (2/2) : l’établissement de la filiation face au principe ‘mater semper certa est’

ATF 148 III 245 | TF, 07.02.22, 5A_545/2020*

Lorsque, en cas de gestation pour autrui (GPA) à l’étranger, la filiation de l’enfant avec les parents d’intention est analysée sous l’angle du droit suissele principe ‘mater semper certa est’ (art. 252 al. 1 CC) est applicable nonobstant la présence d’un lien génétique entre la mère d’intention et l’enfant né par GPA. Par conséquent, la mère porteuse est la mère juridique de l’enfant né par GPA de par la loi. Alors que le contrat de GPA peut constituer une reconnaissance d’enfant valable du père d’intention génétiquement lié à l’enfant, ce n’est pas le cas en ce qui concerne la mère d’intention génétiquement liée à l’enfant. La voie de l’adoption des enfants de son conjoint (art. 264c ss CC) en vue de l’établissement d’un lien de filiation lui est toutefois en principe ouverte.

Faits 

Un couple marié composé d’une ressortissante suisse et turque et d’un ressortissant turc conclut un contrat de gestation pour autrui (GPA) avec une femme géorgienne. En 2019, la mère porteuse donne naissance à des jumeaux issus d’un don de sperme de l’époux ainsi que d’un don d’ovule de l’épouse. En d’autres termes, chaque parent d’intention a un lien génétique avec les jumeaux.… Lire la suite

Précision de la notion de mariage ayant exercé un impact déterminant sur la vie d’un couple

ATF 148 III 161 | TF, 25.03.2022, 5A_568/2021*

La naissance d’un enfant durant le mariage n’est plus une circonstance déterminante à elle-seule pour admettre que le mariage a exercé un impact décisif sur la vie d’un couple. Ceci vaut également pour une situation de dépendance économique d’un époux vis-à-vis de l’autre, à tout le moins lorsque cette situation découle de décisions commerciales et n’est pas une conséquence directe ou nécessaire du mariage.

Faits

En 2009, après plusieurs années de vie commune, un couple se marie. De cette union naît un enfant. L’épouse poursuit son activité professionnelle comme consultante et travaille principalement pour le groupe d’entreprises de son mari. En 2012, les époux se séparent et décident de divorcer. Ils rompent également leurs relations commerciales.

En 2020, le Bezirksgericht de Zurich prononce le divorce des époux et règles les effets accessoires du divorce. En particulier, l’ex-époux est condamné au paiement d’une contribution d’entretien en faveur de son ex-épouse.

Sur appel des deux époux, l’Obergericht du canton de Zurich admet qu’une contribution d’entretien est due. Cependant, il réévalue le montant dû à l’ex-épouse à ce titre.

L’ex-époux interjette un recours au Tribunal fédéral à l’encontre de cette décision. Ce dernier doit déterminer l’étendue de l’obligation d’entretien de l’ex-époux.… Lire la suite

La protection de la liberté et de l’intégrité sexuelles des enfants

ATF 146 IV 153TF, 09.04.2020, 6B_1265/2019*

Lorsqu’un adulte entreprend des actes d’ordre sexuel avec une enfant de huit ans et demi, avec laquelle il se trouve dans une relation de confiance particulière, le tout dans un climat de secret, il crée une pression psychique et, partant, une situation de fait coercitive dans laquelle sa victime n’a pas d’issue. Il se rend ainsi coupable non seulement d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) mais également de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et, en l’espèce, de viol (art. 190 CP).

Faits

Un homme est accusé d’avoir abusé sexuellement de la fille de son ancienne compagne, née en 2005, sur une période allant d’automne 2013 à fin septembre 2015. Il est condamné par le Tribunal de district de Pfäffikon, puis par le Tribunal cantonal du canton de Zurich, pour s’être rendu coupable, à de multiples reprises, de viol, contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel avec des enfants, pornographie et représentation de la violence.

Le prévenu forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier est appelé à préciser la notion de situation de fait coercitive, au sens des art.Lire la suite