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La protection des données de tiers impliqués dans une procédure d’assistance administrative en matière fiscale

L’arrêt du Tribunal administratif fédéral présenté ci-dessous a été annulé par le Tribunal fédéral dans son ATF 148 II 349, résumé in : LawInside.ch/1236.

TAF, 03.09.2019, A-5715/2018

Les tiers qui ne sont pas formellement visés par la demande d’assistance administrative en matière fiscale doivent néanmoins être informés par l’AFC de l’existence de la procédure aussitôt que celle-ci envisage de transmettre à l’État étranger des données les concernant.

Faits

En matière d’assistance administrative fiscale avec l’Internal Revenue Service (IRS), l’Administration fédérale des contributions (AFC) procède à la transmission de données de personnes non formellement concernées sans les en informer au préalable.

Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est avisé de cette pratique. Il adresse à l’AFC une recommandation quant au devoir d’informer les tiers indirectement concernés de l’existence de la procédure (cf. art. 27 al. 4 LPD). L’AFC ne suit pas cette recommandation, soutenant que l’information des tiers serait incompatible avec une procédure d’assistance efficace, et donc avec les obligations internationales de la Suisse. Le PFPDT porte l’affaire au Département fédéral des finances (DFF) (cf. art. 27 al. 5 LPD), lequel confirme la pratique de l’AFC de ne pas informer les tiers avant la transmission des renseignements à l’IRS (Décision du DFF du 20 septembre 2018).… Lire la suite

Les tiers touchés par une procédure d’assistance administrative en matière fiscale

L’arrêt du Tribunal administratif fédéral présenté ci-dessous a été annulé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 13 juillet 2020, 2C_376/2019*, résumé in : Lawinside.ch/949.

TAF, 08.04.2019, A-6871/2018

En matière d’assistance administrative, la transmission sans caviardage de renseignements relatifs à des tiers est admise lorsqu’elle est vraisemblablement pertinente par rapport à l’objectif fiscal visé par l’État requérant (cf. art. 4 al. 3 LAAF). Ces tiers endossent la qualité de personnes habilitées à recourir (art. 19 al. 2 LAAF et 48 PA). L’AFC est tenue de les informer de l’existence de la procédure (art. 14 al. 2 et 19 al. 2 LAAF). À défaut, le droit d’être entendu des tiers est violé, engendrant en conséquence la nullité de la décision de l’AFC relative à la remise des informations à l’Etat requérant.

Faits

L’Espagne adresse une demande d’assistance administrative à l’Administration fédérale des contributions (AFC). La demande vise à déterminer si un contrat de cession de droits de participation respecte les conditions du marché. Outre le contribuable formellement visé, des informations relatives à des sociétés tierces sont citées dans le contrat.

L’AFC accorde l’assistance administrative et notifie sa décision au contribuable ainsi qu’à la société dont les droits de participation font l’objet de la cession.… Lire la suite

Le droit d’être entendu sur la capacité d’un avocat d’agir au Tribunal fédéral (CourEDH)

CEDH, 22.01.2019, Affaire Rivera Vazquez et Celleja Delsordo c. Suisse, requête no. 65048/13

Le Tribunal fédéral porte une atteinte injustifiée au droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 CEDH) lorsque, sans entendre au préalable les recourants ni leur laisser l’occasion de remédier à une éventuelle irrégularité, il refuse d’office de leur octroyer des dépens au motif que l’avocat qui les avait jusqu’alors défendus au nom de l’ASLOCA n’a pas la capacité de les représenter.

Faits

Après avoir en vain épuisé les instances cantonales pour obtenir une fixation du loyer initial en étant représentés par l’Association genevoise des locataires (ASLOCA) agissant sous la signature d’un avocat employé de l’association, des locataires forment un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Ils sont représentés par le même avocat agissant cette fois-ci en qualité d’avocat inscrit au registre cantonal.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours, mais refuse d’octroyer aux locataires une indemnité de partie pour leurs frais d’avocat, au motif qu’ils ne sont pas valablement représentés (ATF 139 III 249). En substance, il retient que l’avocat ne respecte pas l’exigence d’indépendance fixée par l’art. 8 al. 1 let. d LLCA, car il ne peut conseiller ses clients dans un sens différent de celui voulu par l’ASLOCA.… Lire la suite

La recevabilité du recours en matière pénale internationale et la violation des principes fondamentaux dans la procédure suisse

ATF 145 IV 99TF, 14.12.2018, 1C_393/2018*

Malgré la teneur du texte français de l’art. 84 al. 2 LTF, qui est en contradiction avec les textes allemand et italien, le recours en matière d’entraide pénale internationale est également recevable lorsque la procédure suisse, et non uniquement celle à l’étranger, viole des principes fondamentaux.

Faits

Une autorité de poursuite pénale turque dépose une demande d’entraide judiciaire auprès des autorités helvétiques compétentes afin de bloquer un compte bancaire et d’en recevoir les valeurs confisquées. Le Ministère public de la Confédération (MPC) accepte la demande de restitution. Sa décision de clôture est toutefois annulée par le Tribunal pénal fédéral en raison de la violation du droit d’être entendu du détenteur du compte dans la procédure turque (RR.2016.267).

Après s’être assuré auprès de l’autorité turque que le droit d’être entendu du détenteur allait être respecté dans la procédure en Turquie, le MPC rend une nouvelle décision de clôture dans laquelle il admet à nouveau la demande d’entraide judiciaire en matière pénale.

Après avoir recouru sans succès auprès du Tribunal pénal fédéral (RR.2018.25), le détenteur du compte dépose un recours auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit préciser les conditions de recevabilité du recours en matière d’entraide pénale internationale.… Lire la suite

Le droit d’être entendu des initiants lors du contrôle par l’exécutif cantonal

ATF 145 I 167 | TF, 26.11.2018, 1C_136/2018*

Lorsque le Conseil d’État contrôle la validité d’une initiative avant la récolte des signatures, les initiants disposent d’un droit de se déterminer sur d’éventuels éléments que l’autorité aurait établis à l’aide d’une instruction. A moins qu’elle envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique dont les initiants ne pouvaient supposer la pertinence, l’autorité n’a en revanche pas à soumettre par avance aux parties le raisonnement qu’elle entend tenir.

Faits

Le Conseil d’État du canton de Vaud invalide l’initiative « Immigration libre et frontières ouvertes ». Cette initiative prévoit que « l’État et les communes accordent la priorité de l’emploi aux citoyens suisses et aux titulaires d’une autorisation d’établissement » et que « [l]’emploi d’un travailleur étranger donne lieu à une imposition fiscale de l’employeur si [certaines] conditions sont remplies ». Ces conditions visent en substance les personnes étrangères sans autorisation d’établissement et soumises à l’impôt à la source sur le revenu depuis moins de cinq ans.

Un membre du comité d’initiative recourt contre cette décision, d’abord auprès de la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal, puis auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur le respect du droit d’être entendu (art. 29 al. Lire la suite