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La preuve des pertes du client incombe à la banque

TF, 16.07.2024, 4A_301/2023

Lorsque la banque liquide les positions du client et qu’il en résulte un solde négatif, il appartient à la banque de prouver les pertes. À défaut, la banque ne prouve pas l’existence de sa créance à l’encontre du client.

Faits

En 2011, un client utilise la plateforme informatique d’une banque vaudoise afin de spéculer sur la variation du cours USD/CHF. Le 15 janvier, la BNS annonce qu’elle abandonne le taux plancher CHF/EUR. Cela provoque un vent de panique et rend le marché USD/CHF temporairement illiquide. Conformément aux conditions générales, la banque liquide les positions du client et l’informe, quelques jours plus tard, que son compte est d’une valeur négative de USD 929’075.

La banque ouvre action en paiement contre le client auprès de la Chambre patrimoniale du canton de Vaud. Dans ses allégués n°83 à 86, la banque indique que la liquidation automatique des positions du client s’est soldée par une perte de USD 1’125’991.40 et, qu’après déduction des avoirs en compte du client de USD 193’325.62, le débit du compte était de USD 929’075.

Dans sa réponse, le client conteste ces quatre allégués et dépose une demande reconventionnelle afin que le montant de USD 193’325.62, soit le solde de son compte avant la liquidation, lui soit restitué.… Lire la suite

La répartition des frais dans les litiges relevant du droit de la famille

TF, 11.11.2022, 5A_457/2022*

Les frais doivent être répartis en fonction de l’issue du litige (art. 106 CPC). Les autorités peuvent toutefois s’écarter de cette règle et les répartir selon leur libre appréciation dans les hypothèses prévues à l’art. 107 CPC. Le Tribunal fédéral peut librement revoir l’application des art. 106 ss CPC, mais, statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l’équité, l’autorité cantonale dispose d’un large pouvoir d’appréciation. 

Faits

Une procédure opposant deux parents non mariés est introduite afin de régler les modalités de leur séparation, en particulier les modalités de garde de leur fille et son domicile.

Par décision de mesures provisionnelles, le Tribunal civil de Bâle-Campagne fixe le domicile légal de la fille des parties chez son père et prononce une garde partagée. Ces mesures provisionnelles sont ensuite confirmées au fond par jugement.

Les deux parents forment appel et appel joint contre ce jugement. 

Le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne rejette les requêtes du père visant à retirer l’effet suspensif de l’appel concernant les modalités de prise en charge et tendant à un élargissement en sa faveur des heures de prise en charge de sa fille. Durant la procédure, le père dépose une nouvelle requête de mesures provisionnelles par-devant le Tribunal cantonal, sollicitant à nouveau une extension en sa faveur des modalités de garde de sa fille.Lire la suite

La procédure de retour au sens de la CLaH96

ATF 149 III 81 | TF, 12.12.2022, 5A_591/2021* et 5A_600/2021*

Une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, en première instance comme en appel, n’est pas comparable à une procédure de retour au sens de la CLaH96. Dès lors, elle n’empêche pas le transfert de compétence aux autorités de l’État contractant dans lequel l’enfant a désormais sa résidence habituelle si ce dernier y réside depuis un an au moins après que la personne ayant le droit de garde a connu le lieu où se trouvait l’enfant et que celui-ci s’y est intégré (art. 7 par. 1 let. b CLaH96).

Faits

Un couple marié avec un enfant commun décide de se séparer. En 2018, l’épouse requiert des mesures protectrices de l’union conjugale, notamment, l’attribution du logement conjugal et la garde de l’enfant.

En septembre 2019, la mère et l’enfant quittent la Suisse, afin de s’établir en Italie. Le père ne consent pas à ce déménagement.

Par décision du 28 janvier 2020, le Bezirksgericht attribue la garde de l’enfant à la mère et fixe un droit de visite au père. Par jugement sur appel du 21 juin 2021, le Tribunal cantonal confie la garde de l’enfant au père, au vu du départ volontaire de la mère à l’étranger, et prévoit un droit de visite en faveur de cette dernière.… Lire la suite

La désignation d’un office des poursuites “leader” chargé d’exécuter le séquestre sur tout le territoire suisse

ATF 148 III 138 | TF, 01.02.2022, 5A_1000/2020*

Lorsque des valeurs patrimoniales doivent être séquestrées dans différents arrondissements de poursuite, l’art. 275 LP ne s’oppose pas à la désignation d’un seul office des poursuites « leader » chargé d’exécuter le séquestre dans toute la Suisse. L’office « leader » requiert l’entraide des offices locaux pour exécuter le séquestre de biens situés hors de son arrondissement.

Faits

En 2017, l’Administration des impôts du canton de Zurich prononce une décision de sûretés à hauteur de CHF 140’000’000.- à l’encontre d’un couple.

Sur la base de cette décision, elle rend une ordonnance de séquestre dans laquelle elle désigne des valeurs patrimoniales se trouvant dans différents arrondissements de poursuite. Parallèlement, elle nomme l’office des poursuites de Maloja (GR) en qualité de « leader » de l’exécution du séquestre. A cet effet, elle le charge de coordonner l’exécution du séquestre en requérant l’entraide auprès des offices des poursuites compétents.

Après s’être exécuté conformément à l’ordonnance précitée, l’office des poursuites de Maloja communique les procès-verbaux de séquestre au représentant du couple.

Le couple forme alors une plainte à l’encontre des procès-verbaux, laquelle est rejetée par la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal des Grisons, agissant en qualité d’autorité de surveillance.… Lire la suite

L’expertise privée : encore une simple allégation

TF, 07.12.2020, 4A_247/2020

Un tribunal ne peut pas procéder à une appréciation anticipée des moyens de preuve lorsque ces « preuves » sont des expertises privées. En effet, celles-ci constituent de simples allégations de partie, et non des moyens de preuve.

Faits

Un employé tombe en incapacité de travail à cause d’une maladie. Après avoir payé durant quelques semaines des indemnités journalières à l’employé, l’assurance privée arrête ses prestations et demande leur remboursement en se fondant sur une expertise d’un médecin.

L’employé saisit le Sozialversicherungsgericht du canton de Zurich d’une requête de preuve à futur afin qu’il soit ordonné une expertise judiciaire sur sa capacité de travail. L’assurance accepte la demande de l’employé. Néanmoins, le Tribunal la rejette. Il considère en effet que l’expertise pourra être obtenue ultérieurement et que la preuve n’est donc pas « mise en danger » au sens de l’art. 158 CPC.

L’employé dépose alors une action au fond auprès du même Tribunal. L’assurance dépose une demande reconventionnelle, en se fondant à nouveau sur l’expertise médicale. Le Sozialversicherungsgericht considère que l’expertise de l’assurance n’est pas suffisante pour renverser la preuve apportée par les certificats médicaux de l’employé. Partant, l’incapacité de travail de l’employé doit être confirmée. Le Tribunal admet ainsi la demande de l’employé.… Lire la suite