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La surveillance des télécommunications par les services secrets : Arrêt de la Grande Chambre (CourEdH, Big Brother Watch) (I/II)

CourEDH. Grande Chambre, 25.05.2021, Affaire Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni, requêtes nos. 58170/13, 62322/14 et 24960/15

L’interception massive de télécommunications et l’acquisition de données secondaires de communication (qui, où et quand) par les services de renseignement ne sont compatibles avec le droit à la vie privée (art. 8 CEDH) que si un cadre légal suffisamment strict les encadre. Des garanties procédurales de bout en bout doivent être mises en place. Parmi d’autres exigences, celles-ci doivent au moins comprendre l’autorisation préalable de la surveillance par une autorité indépendante (judiciaire ou non) et une voie de recours effective a posteriori, ouverte à toutes les personnes ayant (potentiellement) fait l’objet d’une surveillance.

Faits

À la suite des révélations d’Edward Snowden, plusieurs personnes physiques et morales contestent la conformité de la surveillance électronique déployée par les services secrets du Royaume-Uni au droit à la vie privée garanti par la CEDH (art. 8 CEDH).

Après avoir épuisé les voies de droit nationales, les requérants ont agi devant la Cour européenne des droits de l’homme. L’affaire a fait l’objet d’une première décision par la Chambre (CourEDH, 13.09.2018, Affaire Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni, requêtes nos. 58170/13, 62322/14 et 24960/15, résumé in : LawInside.ch/702LawInside.ch/707, et LawInside.ch/725), puis d’une demande de renvoi devant la Grande Chambre.… Lire la suite

Le droit aux relations personnelles du parent social suite à la dissolution du partenariat enregistré (art. 27 al. 2 LPart cum art. 274a CC)

ATF 147 III 209 | TF, 16.03.2021, 5A_755/2020*

L’ex-partenaire du parent légal peut en principe prétendre à un droit aux relations personnelles selon l’art. 274a CC lorsqu’un lien de parenté dite “sociale” s’est tissé entre eux et que l’ex-partenaire endossait le rôle de parent d’intention non biologique de l’enfant (c’est-à-dire lorsque l’enfant a été conçu dans le cadre d’un projet parental commun et qu’il a grandi au sein du couple). Dans une telle configuration, les autres critères – tels que celui de l’existence d’un conflit marqué entre les ex-partenaires – doivent être relégués au second plan.

Faits

Deux femmes se lient par un partenariat enregistré en 2015. Suite à des procréations médicalement assistées effectuées à l’étranger, l’une d’entre elles donne naissance à un premier enfant en 2016, puis à des jumeaux en 2017. Seule la filiation maternelle des enfants est inscrite dans le registre de l’état civil, la filiation paternelle étant inconnue.

En 2018, les partenaires se séparent. En 2019, le Tribunal de première instance de Genève prononce la dissolution du partenariat enregistré et le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant de Genève (TPAE) octroie un droit aux relations personnelles sur les trois enfants à l’ex-partenaire de la mère, à raison de deux visites par mois.… Lire la suite

La taxe militaire viole l’art. 14 CEDH (CourEDH)

CourEDH, 12.01.2021, Affaire Ryser c. Suisse, Requête no 23040/13

Le fait d’astreindre une personne à payer une taxe d’exemption de servir dans l’armée, après l’avoir déclarée inapte au service militaire pour raisons de santé, constitue une discrimination contraire à l’art. 14 en lien avec l’art. 8 CEDH.

Faits

Un citoyen suisse atteint d’un léger handicap est déclaré inapte au service militaire pour des raisons de santé, non précisées par l’autorités compétente. ll est toutefois déclaré apte au service de protection civile. Par décision séparée, l’Office de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires du canton de Berne (l’office) l’astreint à payer la taxe d’exemption de l’obligation de servir.

L’intéressé s’estime victime de discrimination par rapport aux femmes – qui sont exemptées de l’obligation de servir dans l’armée – aux personnes déclarées aptes et aux objecteurs de conscience – qui peuvent effectuer un service civil de remplacement et être exemptés de taxe – et aux personnes présentant un handicap majeur – qui sont exonérées de la taxe en vertu de l’art. 4 LTEO.

Il forme opposition puis recourt contre la décision de l’office auprès de la Commission cantonale compétente et du Tribunal fédéral (2C_396/2012), avant de finalement saisir la CourEDH.… Lire la suite

Le droit d’être entendu de l’enfant dans le cadre d’une demande de regroupement familial

ATF 147 I 149TF, 16.07.2020, 2C_1026/2019*

Lorsqu’un parent étranger, titulaire d’un droit de visite, requiert le regroupement familial afin de pouvoir rejoindre son enfant en Suisse, les autorités sont tenues d’entendre personnellement l’enfant dans le cadre de l’établissement des faits.

Faits

Une ressortissante du Liban et un citoyen suisse se marient en septembre 2005. Au mois de novembre 2006, l’épouse rejoint son mari en Suisse sur la base d’une autorisation de séjour valable pour une durée d’une année. Elle retourne ensuite au Liban où, en mars 2008, elle donne naissance à un fils, qui possède également la nationalité suisse. Au mois d’octobre de la même année, le mariage est dissout au Liban.

En juin 2013, l’enfant se rend en Suisse, chez son père, auprès duquel il vit depuis lors. L’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant le place sous l’autorité parentale conjointe, attribue la garde exclusive au père et confère à la mère un large droit de visite.

Au mois de juin 2018, la mère effectue une demande de regroupement familial inversé et requiert un permis de séjour afin d’aller vivre auprès de son fils. L’Office des migrations de Zurich rejette sa requête. Après épuisement des voies de recours cantonales, l’intéressée forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.… Lire la suite

Le regroupement familial tardif fondé sur la dégradation de l’état de santé de l’époux

ATF 146 I 185TF, 28.02.2020, 2C_668/2018*

Une demande de regroupement familial tardive fondée sur un changement important de circonstances, concernant par exemple l’état de santé de l’un des époux, remplit la condition des raisons familiales majeures exigées par l’ancien l’art. 47 al. 4 LEtr (correspondant à l’actuel art. 47 al. 4 LEI).

Faits

Un couple de nationalité kosovare se marie au Kosovo en 1991. De cette union naissent quatre enfants. En 1998, l’époux immigre en Suisse sur la base d’une admission provisoire. Quelques mois plus tard, il est victime d’un accident de travail qui entraîne une incapacité de travail totale et définitive et lui donne droit à une rente de l’assurance-invalidité ainsi qu’à des prestations complémentaires. En 2007, il obtient une autorisation de séjour en Suisse. En 2015, l’épouse requiert une autorisation d’entrée, respectivement de séjour, afin d’y rejoindre son mari. Le Service de la population vaudois rejette cette demande, qu’il considère comme tardive (le délai ayant expiré en 2012), en soulignant l’absence de raison familiale majeure au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr.

L’épouse invoque la dégradation de l’état de santé de son mari afin de recourir contre cette décision, en vain.… Lire la suite