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La condamnation pénale d’un politicien pour discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP)

TF, 24.04.2024, 6B_1477/2022*

En utilisant les termes « hommes d’origine africaine » et « réfugiés africains », le recourant a désigné à la fois une ethnie et une race au sens de l’art. 261bis CP.

Faits

En marges de la votation sur le mariage pour tous, un politicien publie un message sur son profil Facebook, avant de le supprimer le lendemain. En substance il y affirme que notre culture est condamnée si nous permettons que, dans un avenir proche, «  des réfugiés africains (en majorité des hommes) puissent eux aussi adopter des petites filles  » dans le but d’accomplir avec elles des actes sexuels.

Lorsqu’il s’explique sur cette publication par le biais d’un deuxième message sur son profil Facebook, il écrit que les plus jeunes filles sont souvent harcelées sexuellement par des «  hommes d’origine africaine  ». Dans un troisième message publié sur son profil Facebook, il renchérit en écrivant que la votation sur le mariage pour tous est une étape vers d’autres exigences concernant les adoptions d’enfants par des «  couples contre-nature  ».

Le Bezirksgericht de Zofingen condamne le politicien à une peine pécuniaire avec sursis pour violation de l’art. 261bis ch. 4 CP. L’Obergericht du canton d’Argovie confirme cette condamnation.

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La condamnation pour incitation à la violation des devoirs militaires (art. 276 ch. 1 CP) et la liberté d’expression : le cas de la Grève du Climat

TPF, 03.07.2023, SK.2023.4

La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral acquitte trois militants climatiques prévenus de provocation et d’incitation à la violation des devoirs militaires (art. 276 ch. 1 CP) après leur appel à la grève militaire. Une condamnation en raison de leurs propos, pacifiques et détachés de toute déprédation, serait disproportionnée et constituerait une violation de la liberté d’expression consacrée par la CEDH et la Constitution.

Faits

Le 11 mai 2020, un article au nom de la Grève du Climat est publié sur internet depuis le territoire suisse. Intitulé « L’Armée, je boycotte », il comprend notamment les passages suivants : « La Grève du Climat appelle à faire grève militaire. Par éthique, morale, responsabilité écologique et sociale, nous ne consentons pas à payer la taxe, ni à aller au service militaire » et « Si vous êtes appelé au service militaire, n’y allez pas ». L’article indique également que la Grève du Climat s’engage à tenter de soutenir les personnes qui recevraient des ordonnances pénales et autres répressions en lien avec cette action.

Un Conseiller national dépose une dénonciation contre inconnu auprès du Ministère public de la Confédération (MPC) pour provocation et incitation à la violation des devoirs militaires (art.Lire la suite

Propos négationnistes de Dieudonné à Nyon : Condamnation confirmée

ATF 149 IV 170 | TF, 16.03.2023, 6B_777/2022*

En interprétant lors d’un spectacle le rôle du passager d’un avion qui, croyant l’avion proche de s’écraser, s’exclame “J’emmerde tout le monde, les chambres à gaz n’ont jamais existé”, l’humoriste Dieudonné s’est rendu coupable de discrimination raciale. Le droit à la liberté d’expression (art. 10 CEDH) ne protège pas des propos qui, sous le couvert de la satire, visent à minimiser les crimes nazis et tourner en dérision la souffrance des victimes de l’Holocauste.

Faits

Lors de spectacles donnés à Nyon et Genève en 2019, l’humoriste Dieudonné interprète notamment le rôle du passager d’un avion qui, croyant l’avion proche de s’écraser, s’exclame “J’emmerde tout le monde, les chambres à gaz n’ont jamais existé“. L’avion se posant finalement sans dommage à la fin du sketch, il fait tenir les propos suivants au même personnage : “On a atterri là ? Il y a une boîte noire là-dessus ? Je crois que je suis mort“. Il tient ensuite publiquement des propos désobligeants à l’encontre du président d’une association juive, le traitant notamment de “négrier juif“.

Le Tribunal de police genevois condamne Dieudonné pour discrimination raciale (art. 261bis al.Lire la suite

La redevance de radio-télévision ne discrimine pas les célibataires

TF, 13.12.22, 2C_547/2022

La redevance de radio-télévision (art. 68 ss LRTV) perçue par ménage ne constitue pas une discrimination des personnes célibataires (singles), soit des personnes vivant seules.

Faits

Un individu vivant seul recourt auprès de l’Office fédéral de la communication (OFCOM) contre une décision de paiement de la redevance de radio-télévision rendue par l’organe suisse de perception de la redevance de radio-télévision (Serafe AG). Faute de succès, le contribuable interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral, puis auprès du Tribunal fédéral.

Selon le recourant, la redevance de radio-télévision (redevance des ménages) perçue par ménage serait contraire à la Cst. et à la CEDH et constituerait une discrimination à l’encontre des personnes célibataires (singles), c’est-à-dire des personnes vivant seules dans un ménage, contrairement aux personnes vivant à plusieurs dans un ménage. C’est sur cette question que doit se prononcer le Tribunal fédéral.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que la redevance de radio-télévision est perçue par ménage et par entreprise (art. 68 al. 2 LRTV). L’art. 69a al. 1 de cette même loi précise que chaque ménage privé doit acquitter une redevance d’un même montant ; un ménage étant défini comme une entité constituée de toutes les personnes qui habitent dans le même logement (art.Lire la suite

CourEDH : La condamnation pénale d’un lanceur d’alerte viole son droit à la liberté d’expression (art. 10 CEDH)

CourEDH, 14.02.2023, Affaire Halet c. Luxembourg, requête no 21884/18

La condamnation pénale d’un lanceur d’alerte des “LuxLeaks” viole sa liberté d’expression (art. 10 CEDH) car la mesure n’est pas nécessaire dans une société démocratique au sens de l’art. 10 par. 2 CEDH. En effet, l’intérêt public lié à la divulgation des informations en cause l’emporte sur l’ensemble des effets dommageables, soit le préjudice financier et réputationnel de l’employeur, l’intérêt public à prévenir et à sanctionner le vol, et le respect du secret professionnel. 

Faits

Un employé français travaille pour une société d’audit et de conseil, dont l’activité consiste notamment à établir des déclarations fiscales au nom et pour le compte de ses clients et à demander auprès des administrations fiscales des décisions fiscales anticipées (ou “rulings fiscaux”).

Entre 2012 et 2014, plusieurs centaines de déclarations fiscales établies par la société de conseil sont publiées dans différents médias. Ces publications mettent en lumière une pratique, s’étendant de 2002 à 2012, d’accords fiscaux très avantageux passés entre la société de conseil pour le compte de sociétés multinationales et l’administration fiscale luxembourgeoise (affaire dite “LuxLeaks”).

Il s’avère que ces documents confidentiels ont été copiés par un employé de la société de conseil et transmis à un journaliste à la demande de celui-ci.… Lire la suite