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Conflits d’intérêts et imputation de connaissance

TF, 21.11.2023, 4A_350/2023

Les membres d’un conseil de fondation doivent se récuser lors d’une prise de décision pour laquelle ils sont en conflit d’intérêts. Leur connaissance ne peut donc pas être imputée à la fondation. 

Faits

Un négociant en valeurs mobilières (désormais nommé maison de titres, cf. art. 41 LEFin) pratique la gestion de fortune pour des clients privés et institutionnels. Il gère notamment le patrimoine d’une fondation de prévoyance LPP. Le CEO de ce gestionnaire et l’un de ses employés sont également membres du conseil de cette fondation. Les actifs de cette dernière sont majoritairement investis dans deux fonds de fonds (un fonds de fonds est un fonds qui investit dans d’autres fonds). Ces fonds de fonds sont gérés et distribués par le gestionnaire. Le gestionnaire se trouve donc dans un « double rôle », étant à la fois gestionnaire du patrimoine de la fondation et gestionnaire du fonds de fonds. Il n’informe pas activement la fondation de cette situation.

Le schéma ci-dessous illustre ces faits :

Dans une procédure intentée contre le gestionnaire, la fondation soutient en particulier qu’il lui aurait causé un dommage en raison des frais inutiles causés par les fonds de fonds. En effet, le gestionnaire aurait pu directement acheter des parts des fonds cibles, évitant ainsi les frais du fonds de fonds.… Lire la suite

Nemo tenetur invoqué par l’ancien organe d’une société anonyme

ATF 147 II 144 | TF, 08.03.2021, 2C_383/2020*

Un ancien CEO d’une société visée par une enquête de la COMCO ne peut pas se prévaloir du droit de ne pas incriminer son ancien employeur afin de refuser de témoigner. Il doit ainsi être entendu comme témoin et a l’obligation de déposer, sauf s’il risque personnellement des poursuites pénales.

Faits

La Commission de la concurrence (COMCO) ouvre une enquête contre plusieurs sociétés concernant une possible restriction à la concurrence. Ces sociétés seraient convenues illicitement de boycotter Apple Pay et Samsung Pay.

La COMCO décide d’entendre notamment l’ancien CEO de Twint comme témoin. Ce dernier conteste avec succès son audition en qualité de témoin auprès du Tribunal administratif fédéral. En effet, l’ancien CEO pourrait se prévaloir du principe nemo tenetur se ipsum accusare (droit de ne pas s’auto-incriminer) puisque l’audition concerne des faits relatifs à la période durant laquelle il exerçait comme CEO (B-6863/2018).

Le Département de l’économie, de la formation et de la recherche saisit le Tribunal fédéral en soutenant que l’ancien CEO pourrait être interrogé comme témoin sans qu’il bénéficie d’un droit de refuser de témoigner.

Le Tribunal fédéral est ainsi amené à préciser la portée du principe nemo tenetur en faveur des (anciens) organes lorsque la personne visée par la procédure est une société.… Lire la suite

Les frais de procédure et l’exploitabilité des preuves d’une enquête interne

TF, 26.05.20, 6B_48/2020, 6B_49/2020

Le prévenu acquitté qui n’a pas commis de violation claire d’une règle juridique ayant provoqué l’ouverture de la procédure ne peut être condamné à supporter des frais de procédure aux termes de l’art. 426 al. 2 CPP. Partant, il a droit à une indemnité pour ses dépens dans la procédure de première instance.

Une pièce contenant des déclarations faites par le prévenu lors d’une enquête interne menée par son employeur est exploitable. Comme ces déclarations échappent aux règles de la procédure pénale, il convient de déterminer leur force probante. Si celle-ci est extrêmement réduite, le tribunal se livre à une appréciation arbitraire des preuves lorsqu’il renverse la présomption d’innocence uniquement sur la base de telles déclarations.

Faits

Lors d’une intervention chirurgicale, un patient subit des brûlures suite à l’utilisation par erreur d’acide acétique concentré à 98 % au lieu de 3 à 5 %. À cause de cet incident, la fonction respiratoire, la déglutition et la voix du patient sont atteintes à long terme.

À la suite à l’opération, la société qui exploite la clinique révise ses directives et protocoles et procède à une enquête interne. À l’occasion d’un entretien mené dans le cadre de l’enquête, le préparateur en pharmacie déclare ne pas avoir visualisé la bouteille d’acide acétique se trouvant dans le bloc de pharmacie, mais d’avoir validé sa présence de mémoire lors de l’inventaire.… Lire la suite