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La garde alternée et l’autorité parentale

TF, 20.12.2023, 5A_33/2023*

Il n’est pas possible de confier l’autorité parentale exclusive à l’un des parents en cas de garde alternée. Cette dernière suppose en effet l’autorité parentale conjointe, sous réserve de l’attribution du pouvoir de décision exclusif à un parent dans certains domaines lorsque cela se justifie.

Faits

Les parents de deux enfants se séparent après leur mariage. Ils concluent une convention réglant partiellement les effets de leur divorce, à l’exception de l’autorité parentale. Le Bezirksgericht zurichois attribue l’autorité parentale exclusive à la mère, tout en prévoyant la garde alternée entre les deux parents.

L’Obergericht zurichois rejette l’appel du père tendant principalement au prononcé de l’autorité parentale conjointe. L’intéressé interjette alors un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit examiner s’il est possible de prononcer l’autorité parentale exclusive alors que la garde alternée est prévue.

Droit

Le Tribunal fédéral examine le point contesté de l’autorité parentale, attribuée exclusivement à la mère malgré le prononcé de la garde alternée. Selon l’Obergericht, cette décision se justifie par l’existence d’un conflit prolongé et grave entre les parents, doublé d’une incapacité persistante à coopérer et à communiquer. Les parents n’auraient pas été capables de s’entendre sur la majeure partie des questions relevant de l’autorité parentale, ou en tout cas pas dans un délai raisonnable.… Lire la suite

L’instruction donnée à un parent par l’autorité de protection de l’enfant

TF, 21.11.2023, 5A_375/2023*

Une instruction donnée à un parent par l’autorité de protection de l’enfant doit reposer sur les considérations concrètes du cas d’espèce, sans être fondées uniquement sur des réflexions abstraites. Elle doit par ailleurs respecter le principe de proportionnalité.

Faits

La mère d’un enfant né en 2012 détient seule l’autorité parentale sur lui. Le père a été condamné pour des infractions sexuelles graves, notamment le viol de la demi-sœur de son enfant, et se trouve en exécution de peine depuis 2015 dans un établissement pénitentiaire.

Après une première tentative de reprise de contact en 2016 par l’intermédiaire de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : l’APEA), le père demande à nouveau une prise de contact avec son enfant. Invitée à prendre position à ce sujet par l’APEA, la mère de l’enfant fait part de son opposition ferme à de quelconques contacts entre l’enfant et son père.

Par décision du 19 octobre 2022, fondée sur l’art. 273 al. 2 CC, l’APEA enjoint à la mère de faire informer son fils sur son père par un service de psychiatrie pour enfants et adolescents, lui impartissant un délai à cet effet, dans l’optique d’une reprise de contact ultérieure.… Lire la suite

L’exécution de la peine d’un parent élevant seul ses enfants

ATF 146 IV 267 | TF, 17.08.2020, 6B_40/2020*

Le droit suisse n’est pas lacunaire s’agissant des formes alternatives d’exécution des peines. Le parent qui élève seul ses enfants doit néanmoins tolérer l’exécution d’une peine privative de liberté.

Faits

Une prévenue, qui élève seule deux enfants nés en 2007 et 2013, est définitivement condamnée en novembre 2017 à une peine privative de liberté ferme de quatre ans et demi. Le 26 février 2019, l’autorité d’exécution ordonne son placement en détention. Les recours de la condamnée devant le département compétent puis devant le Tribunal cantonal lucernois sont rejetés.

La condamnée introduit un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, qui est amené à se prononcer sur la compatibilité de la détention envisagée avec le bien des enfants.

Droit  

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que l’exécution de la peine des personnes condamnées doit être assurée, indépendamment de leurs caractéristiques individuelles et des circonstances particulières. Cette tâche incombe en principe aux cantons (art. 372 al. 1 CP). À cet égard, l’intérêt public à l’exécution des peines et l’égalité de traitement limitent de manière importante le pouvoir de l’autorité d’exécution de repousser le début de la détention. Même la possibilité d’une mise en danger de la vie ou de la santé de la personne condamnée ne justifie pas un report indéterminé.… Lire la suite

Action en désaveu de paternité : La prise en compte de l’intérêt de l’enfant dans la détermination du droit applicable

ATF 146 III 136 |  TF, 28.11.2019, 5A_222/2018*

L’application de l’art. 69 al.2 LDIP ne doit pas être envisagée trop restrictivement et doit l’être à l’aune de l’intérêt de l’enfant examiné à la lumière des circonstances concrètes. Cette disposition s’applique lorsque le juge parvient à la conclusion que le rattachement qui y est prévu conduit à l’application du droit plus favorable à l’enfant dans le cas d’espèce, ce qui implique de se référer au sort prévisible de la procédure à cet égard.

Faits

Un ressortissant suisse et une ressortissante marocaine se marient en 1997 dans le canton de Neuchâtel. Un enfant naît de leur union en 1999 dans ce même canton. La famille déménage en France en 2009 jusqu’à la séparation des époux en avril 2011.

À compter de cette date, l’époux allègue ne plus avoir habité avec son épouse. En revanche, cette dernière explique avoir continué à fréquenter son époux et que la famille est revenue s’installer en Suisse. En juillet 2011, elle adresse en effet à l’Office cantonal de la population de Genève un formulaire d’annonce d’arrivée pour Confédérés signé par son époux. Celui-ci contestant avoir signé ce formulaire, il dépose plainte pénale contre son épouse, laquelle sera condamnée en 2017 pour faux dans les titres.… Lire la suite

Le déplacement du lieu de résidence et les mesures protectrices de l’enfant

ATF 144 III 10 | TF, 6.11.17, 5A_47/2017*

Une restriction au droit de déplacer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a CC) par le biais d’une mesure de protection de l’enfant selon l’art. 307 al. 3 CC n’est envisageable que dans des cas exceptionnels, lorsque le bien de l’enfant est mis en danger. Pour retenir une mise en danger du bien de l’enfant, il faut que l’enfant lui-même soit menacé par un danger imminent ou un dommage.

Faits

Une mère quitte secrètement le domicile conjugal en Argovie avec ses deux enfants, alors âgés de 4 et 5 ans, pour s’installer au Tessin. Par la suite, elle dépose une requête en mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de son époux, tendant notamment à la suspension de la vie commune et à l’obtention de la garde des enfants.

Le Tribunal de district de Bremgarten (Argovie) constate la suspension de la vie commune de même que son bien-fondé, attribue la jouissance du domicile conjugal à l’époux et la garde des enfants à la mère, avec l’obligation de s’installer avec les enfants dans un certain périmètre à proximité du domicile du père (soit à maximum 1,5 h de celui-ci en transports publics).… Lire la suite