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L’imposition privilégiée des réserves latentes à la suite d’une réévaluation comptable (art. 37b LIFD)

TF, 24.04.2024, 9C_680/2022*

Le bénéfice de liquidation issu d’une réévaluation comptable d’actifs immobilisés peut être soumis à l’imposition privilégiée au sens de l’art. 37b al. 1 LIFD.

Faits

Deux associés exploitent, dans une activité lucrative indépendante, une société en nom collectif. Les associés décident de cesser leur activité d’indépendant et transforment leur société en société anonyme. Avant cette transformation, des actifs immobilisés font l’objet d’une réévaluation comptable, ce qui génère un bénéfice d’environ CHF 175’000.

Chacun des associés demande, dans sa déclaration fiscale, une imposition séparée du bénéfice de liquidation (imposition privilégiée) en raison de la cessation de son activité d’indépendant engendrée par la transformation en société anonyme.

L’Office d’impôt refuse d’inclure le montant résultant de la réévaluation comptable dans le bénéfice de liquidation. Il taxe ainsi ce montant en tant que revenu ordinaire. Sur réclamation, l’Administration cantonale des impôts admet la qualification des montants en tant que bénéfice de liquidation soumise à l’imposition privilégiée. Le Tribunal cantonal vaudois confirme cette décision.

L’Administration fédérale des contributions (AFC) forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si le bénéfice issu d’une réévaluation comptable d’actifs immobilisés peut être soumis à l’imposition privilégiée selon l’art.Lire la suite

L’attribution dans le temps de la déduction des cotisations au pilier 3a

ATF 148 II 556 | TF, 07.12.2022, 2C_259/2022*

Pour qu’une cotisation au pilier 3a soit admise en déduction du revenu pour une année civile considérée, il faut que la cotisation soit créditée au profit du compte de prévoyance individuel du contribuable avant la fin de l’année civile en cause. Le jour où la cotisation est débitée chez le contribuable n’est pas décisif.

Faits

Un contribuable, actif en tant qu’indépendant, effectue un versement de CHF 24’632 en tant que cotisation à la prévoyance individuelle liée (pilier 3a). Il donne l’ordre de paiement à sa banque le vendredi 29 décembre 2017, date à laquelle le montant est débité de son compte bancaire. La somme est créditée à l’institution de prévoyance, en raison des jours fériés, seulement le mercredi 3 janvier 2018.

La Steuerkommission Brugg refuse la déduction de la cotisation au pilier 3a pour la période fiscale 2017. Le contribuable conteste cette décision auprès du Spezialverwaltungsgericht, lequel admet la déduction pour la période fiscale 2017. Le Verwaltungsgericht du canton d’Argovie admet le recours de l’administration fiscale et refuse la déduction.

Le contribuable forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si le versement par le contribuable indépendant de la cotisation au pilier 3a, débité le 29 décembre 2017 et crédité le 3 janvier 2018, est intervenu à temps pour faire valoir la déduction correspondante pour la période fiscale 2017.… Lire la suite

Imposition différée et donation (art. 18a al. 1 LIFD et art. 8 al. 2bis LHID)

ATF 148 II 299TF, 11.04.2022, 2C_284/2021*

Une donation doit être considérée comme une aliénation au sens des art. 18a al. 1 LIFD et 8 al. 2bis LHID. Elle met donc fin au différé de l’imposition.

Faits

Des époux cessent l’exploitation de leur domaine agricole. Par la suite, l’époux procède à la donation des parcelles concernées à ses trois filles. Dans leur déclaration fiscale, les époux indiquent avoir mis fin à l’activité indépendante. En lien avec la donation des parcelles, ils demandent que l’imposition soit différée selon les art. 18a al. 1 LIFD et 8 al. 2bis LHID.

L’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges refuse l’imposition différée et taxe le bénéfice issu de la réalisation systématique, soit du transfert des immeubles de la fortune commerciale à la fortune privée. L’Administration cantonale des impôts du canton de Vaud et le Tribunal cantonal confirment la décision de taxation.

Les contribuables forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si le terme d’aliénation prévu aux art. 18a al. 1 LIFD et 8 al. 2bis LHID couvre la donation, mettant ainsi fin au différé d’imposition.

Droit

L’art. 18a al.Lire la suite

Le droit de demeurer en Suisse après la fin de l’activité économique indépendante en cas de condamnation pénale

ATF 146 II 145 | TF, 04.02.2020, 2C_534/2019*

Un ressortissant européen qui a exercé une activité lucrative indépendante en Suisse a le droit de demeurer sur le territoire au sens de l’art. 4 Annexe I ALCP, même lorsque l’exercice de cette activité a débuté après l’âge réglementaire de la retraite. Par ailleurs, des condamnations pénales passées ne suffisent pas à justifier une mesure de renvoi en l’absence d’une mise en danger actuelle et concrète de l’ordre public suisse par la personne étrangère concernée, en vertu de l’art. 5 Annexe I ALCP.

Faits

En 2008, un ressortissant allemand né en 1935 arrive en Suisse avec son épouse, également ressortissante allemande, et obtient de l’Office des migrations du canton d’Argovie (OMCA) une autorisation de séjour EU/AELE pour exercer une activité non salariée en tant que médecin. L’autorisation d’établissement lui est accordée cinq ans plus tard. En 2016, l’intéressé est condamné par le Tribunal d’arrondissement de Zurzach pour des infractions qualifiées et répétées à la Loi sur les produits stupéfiants (LStup) et à la Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh). Suite à cela, le Département de la santé et des affaires sociales du canton d’Argovie révoque son autorisation de pratiquer, décision que confirme le Tribunal fédéral (arrêt 2C_907/2018 du 2 avril 2019).… Lire la suite

L’héritage des pertes résultant de l’exercice d’une activité indépendante

ATF 144 II 352 | TF, 28.06.2018, 2C_986/2017*

Les pertes résultant de l’exercice d’une activité indépendante sont liées au contribuable et à son statut d’indépendant et non pas directement à l’entreprise qu’il exploite. Le report des pertes n’est par conséquent pas transmissible à l’héritier qui poursuit l’activité ayant généré ces pertes.

Faits

Un héritier unique poursuit, en raison individuelle, l’activité indépendante de son père décédé. L’héritier reprend les comptes commerciaux de celui-ci et fait valoir des pertes accumulées par le père en déduction de ses revenus actuels.

Les instances cantonales refusent de reporter les pertes subies par le père dans l’exercice de l’activité indépendante de l’héritier, considérants que la faculté de reporter de telles pertes ne peut être héritée.

L’héritier forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher si les pertes reportables peuvent être héritées.

Droit

Un contribuable exerçant une activité lucrative indépendante peut déduire les frais justifiés par l’usage commercial, dont font partie les pertes effectives (art. 27 al. 2 let. b LIFD).

Le Tribunal fédéral rappelle que les pertes sont déductibles aussi longtemps que le contribuable exerce l’activité les ayant engendrées ou s’il en poursuit une autre à la suite de la précédente.… Lire la suite