Le recours en anglais au Tribunal fédéral

TF, 09.12.2015, 4A_596/2015

Faits

Suite à une sentence du Tribunal arbitral du sport, une partie dépose un recours au Tribunal fédéral dans une langue non officielle, les langues officielles étant l’allemand, le français, l’italien et le rumantsch grischun (art. 54 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral lui indique que son mémoire n’est pas recevable et lui donne un délai pour réparer cette irrégularité (art. 42 al. 6 LTF).

Le dernier jour du délai, le demandeur envoie son mémoire traduit en allemand par e-mail. Par la suite, il envoie l’original signé par poste.

Le Tribunal fédéral doit se prononcer sur la recevabilité du recours.

Droit

Conformément à l’art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle. En l’espèce, le premier mémoire ne respecte pas cette condition. Cependant, et conformément à l’art. 42 al. 6 LTF, le Tribunal fédéral a imparti au recourant un délai approprié pour remédier à l’irrégularité.

Le Tribunal fédéral analyse la recevabilité du second mémoire envoyé d’abord par e-mail, puis par la poste, et qui constitue une traduction en allemand du premier mémoire.

L’art. 42 al. 1 LTF dispose que, en cas de transmission par voie électronique, le document contenant le mémoire et les pièces annexées doit être certifié par la signature électronique reconnue de la partie ou de son mandataire.… Lire la suite

La saisie d’un bien qui fait l’objet d’un séquestre pénal

ATF 142 III 174 | TF, 15.01.2016, 5A_204/2015*

Faits

Une société entame une procédure de poursuite contre une personne physique débitrice d’un montant de près de deux millions de francs. L’office des poursuites compétent saisit plusieurs biens appartenant à l’intéressé, dont certains font l’objet d’un séquestre en garantie d’une créance compensatrice en faveur de l’Etat (art. 71 al. 3 CP) ordonné par le ministère public, qui instruit une enquête contre cette personne. L’office des poursuites réalise une partie des biens saisis, mais refuse de réaliser les biens sous séquestre pénal. Sur recours de la société, l’instance d’appel, qui agit en qualité d’autorité de surveillance, somme l’office des poursuites de procéder à la réalisation de ces biens.

Le débiteur recourt au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si des biens saisis qui font en même temps l’objet d’un séquestre conservatoire de l’autorité pénale peuvent être réalisés par l’office des poursuites.

Droit

En vertu de l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Selon l’art.Lire la suite

La mainlevée pour les pensions d’un enfant devenu majeur

ATF 142 III 78 | TF, 03.12.2015, 5A_984/2014*

Faits

Lors d’un divorce, le juge fixe la contribution d’entretien pour la fille des époux et confie sa garde à la mère. Par la suite, le père ne s’acquitte pas des montants fixés et la mère lui fait notifier un commandement de payer pour les pensions dues avant la majorité de sa fille, qui est toutefois devenue majeure avant l’ouverture de la poursuite. Le tribunal de première instance accorde la mainlevée définitive, mais le Tribunal cantonal la refuse. La mère saisit alors le Tribunal fédéral qui doit déterminer si elle peut réclamer en son nom les pensions dues à sa fille majeure pour la période antérieure à sa majorité.

Droit

Pour prononcer la mainlevée, il convient d’examiner si le créancier indiqué dans le commandement de payer correspond au créancier titulaire des pensions figurant dans le jugement de divorce. Selon l’art. 289 al. 1 CC, « les contributions d’entretien sont dues à l’enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde ». Peu importe son âge, c’est donc l’enfant qui est le créancier de la contribution d’entretien et non le parent gardien.… Lire la suite

Le caractère luxueux d’un bail d’habitation

TF, 11.01.2016, 4A_257/2015

Faits

Deux époux mandatent une agence spécialisée dans la recherche d’habitations de standing supérieur afin de louer une maison. L’agence leur propose une villa construite sur une parcelle de plus de 1000 m2 comprenant 7,5 pièces, dont un salon avec cheminée, trois salles de bains, un jacuzzi et une piscine. Les époux décident de louer cette villa pour un loyer d’environ 14’500 francs par mois. Lors de l’état des lieux, il est constaté que la villa se trouve dans un bon état général, mais qu’elle présente quelques défauts.

Suite à un litige portant sur la garantie de loyer, les locataires invoquent la nullité du loyer initial, en se fondant sur le fait qu’aucune formule officielle d’avis de fixation du loyer initial ne leur avait été remise.

Le tribunal des baux et loyers de Genève procède à une inspection de la villa et retient qu’il s’agit d’un logement luxueux. Partant, les dispositions de protection du locataire ne trouvent pas application (art. 253b al. 2 CO). Le jugement est reformé par la Cour de justice qui conclut l’inverse, en ce sens que la villa n’est pas luxueuse, compte tenu du fait qu’elle n’était pas parfaitement entretenue.… Lire la suite

La modification des conclusions dans une plainte LP

ATF 142 III 234 | TF, 14.01.2016, 5A_326/2015*

Faits

Une banque introduit une poursuite en réalisation de gages immobiliers à l’encontre d’une société anonyme qui loue des appartements. L’Office des poursuites de Genève ordonne la gérance légale des immeubles et désigne une gérance qui doit prendre fonction dès avril 2014.

La société anonyme dépose une plainte (art. 17 LP) et demande que la gérance légale commence à partir d’août 2014. En mai 2014, la gérance désignée informe par courrier l’Office de son incapacité à gérer les immeubles désignés, compte tenu du fait que ces immeubles sont des résidences hôtelières. Dans une détermination qui fait suite au courrier, la société plaignante modifie ses conclusions et demande l’annulation de la décision de l’Office, en raison de l’impossibilité de trouver une régie capable de gérer des résidences hôtelières.

Dans sa décision sur plainte, la Chambre de surveillance annule la décision de l’Office et dit que les poursuites ne peuvent pas donner lieu à une gérance légale.

Contre cette décision, la banque forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher la question de savoir si c’est à raison que la Chambre de surveillance a retenu que la poursuite ne peut pas donner lieu à une gérance légale.… Lire la suite