L’enseignement privé à domicile au regard du droit au respect de la vie privée et familiale

ATF 146 I 120TF, 22.08.2019, 2C_1005/2018*

Le droit constitutionnel au respect de la vie privée et familiale (art. 13 al. 1 Cst. et art. 8 CEDH) n’accorde aucun droit à l’enseignement privé à domicile en lieu et place de l’enseignement scolaire obligatoire. Les cantons sont libres de déterminer à quelles conditions l’enseignement privé à domicile est admissible (art. 62 al. 1 Cst.), dans le respect des art. 19 et 62 al. 2 Cst.

Faits

Une mère dépose auprès du Département de l’éducation publique de Bâle-Ville une demande d’enseignement privé à domicile (« Homeschooling ») pour son fils, lequel est en principe en âge de suivre une scolarité obligatoire. Le Département rejette la demande. Ce refus est confirmé par le Tribunal administratif cantonal.

La mère forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci est amené à se prononcer sur la compatibilité de l’interdiction à l’enseignement privé à domicile avec le droit constitutionnel supérieur.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par exposer la législation bâloise en matière d’enseignement. En principe, les enfants domiciliés dans le canton sont tenus de fréquenter une école selon la réglementation applicable en matière d’enseignement obligatoire (art. Lire la suite

La légalité de la prorogation du Parlement britannique par Boris Johnson

Supreme Court of the United Kingdom, Miller v The Prime Minister, [2019] UKSC 41

La décision du Premier ministre britannique de proroger, et donc de fermer, le Parlement britannique est une décision justiciable qui peut dès lors faire l’objet d’un contrôle de légalité par un tribunal. La prorogation est illégale si elle a pour effet de frustrer ou d’empêcher, sans motifs justificatifs, la possibilité pour le Parlement d’exercer ses fonctions constitutionnelles en tant que législateur et en tant qu’organe responsable de surveiller le pouvoir exécutif.

Faits

Le 31 octobre 2019, le Royaume-Uni est censé perdre son statut d’État membre de l’Union européenne (Brexit), à moins que le Conseil européen n’octroie, sur décision unanime et sur demande du Gouvernement britannique, une nouvelle extension du statut d’État membre ou que le Gouvernement britannique décide de révoquer la demande de retrait de l’Union européenne, comme il a le droit de le faire de manière unilatérale (cf. LawInside.ch/689).

C’est dans ce contexte que, le 27 août 2019, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a recommandé à la Reine d’ordonner la prorogation, et donc la fermeture, du Parlement britannique pour une date à fixer entre le 9 et 12 septembre 2019 et ce jusqu’au 14 octobre 2019.… Lire la suite

L’intervention de la SUVA dans la campagne sur le référendum contre la surveillance des assuré·es

ATF 145 I 282 | TF, 08.08.2019, 1C_389/2018, 1C_543/2018, 1C_649/2018*

La publication par l’OFAS et la SUVA de documents prenant position sur la révision de la LPGA introduisant une base légale permettant aux assurances sociales de surveiller leurs assurées et assurés n’a pas influencé la libre formation de la volonté populaire de façon contraire à l’art. 34 al. 2 Cst. Le fait que la position défendue dans ces deux documents se fonde non sur la lettre, mais sur l’interprétation des dispositions défendue par le Conseil fédéral et la majorité de l’Assemblée fédérale favorable à la révision n’induisait pas en erreur les citoyennes et citoyens.

Faits

En mars 2018, l’Assemblée fédérale adopte une révision de la LPGA intitulée « Base légale pour la surveillance des assurés » (FF 2018 1469). Un comité lance un référendum contre cette révision. La Chancellerie fédérale constate l’aboutissement de ce référendum le 16 juillet 2018.

Le 26 juin 2018, soit avant l’aboutissement du référendum, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) publie sur son site internet un document intitulé « Questions et réponses : Bases légales pour la surveillance des assurés ». Ce document fait partie d’une plus large documentation à propos de la « Surveillance par les assurances sociales », qui contient également un texte introductif ainsi qu’un document de fond plus complet, mais qui date seulement du 8 août 2018.… Lire la suite

La nomination de la direction de théâtres publics comme attribution d’une concession de monopole (art. 2 al. 7 LMI)

ATF 145 II 303 | TF, 27.05.2019, 2C_569/2018*

La Ville de Genève dispose d’un monopole de fait sur la gestion de l’activité théâtrale des théâtres qui font partie de son patrimoine administratif. Lorsqu’elle nomme des directions à ces théâtres en concluant avec celles-ci des conventions de mise à disposition des locaux et de subventionnement d’une certaine durée, elle concède à ces directions l’exploitation de ce monopole. Partant, elle doit respecter les exigences de l’art. 2 al. 7 LMI, en particulier la mise en place d’une procédure d’appel d’offres sanctionnée par une décision sujette à recours (art. 9 al. 1 s. LMI).

Faits

En 2017, la Ville de Genève met (séparément) au concours, pour une durée de trois saisons à partir de l’été 2018, la direction de deux théâtres dont elle est propriétaire. Les directions choisies à l’issue de la procédure sont chargées de la programmation, de la gestion artistique et administrative ainsi que de l’animation de chaque théâtre. En outre, la Ville conclut avec chacune des conventions de subventionnement et de mise à disposition des locaux des théâtres.

À l’issue des procédures de nomination, un candidat écarté sollicite du Conseiller administratif en charge du dossier une décision examinant la conformité au droit et à l’opportunité de ces procédures.… Lire la suite

L’absence d’un élément essentiel à l’exécution du mandat comme motif d’exclusion d’un soumissionnaire

ATF 145 II 249 | TF, 02.07.19, 2D_25/2018*

Le soumissionnaire qui ne dispose pas de l’équipement nécessaire à l’exécution du mandat au moment de l’appel d’offres doit en être exclu. La décision administrative adjugeant le marché à un tel soumissionnaire est illicite, et le tribunal qui confirme ladite décision d’adjudication fait preuve d’arbitraire.

Faits

Une commune neuchâteloise publie un appel d’offres (procédure ouverte) pour des prestations de ramassage et de transport des déchets urbains. Parmi les critères techniques, l’appel d’offres mentionne le fait que les véhicules utilisés devront disposer d’un système de levage des conteneurs à déchets, y compris une pince « Kinshofer ».

Trois entreprises soumettent une offre, ensuite de quoi la commune attribue le marché à celle d’entre elles qui avait obtenu le plus de points en fonction des critères d’adjudication énoncés dans l’appel d’offres. L’entreprise à qui le marché est attribué ne disposait toutefois pas de la pince « Kinshofer » au moment de la décision d’adjudication, mais l’a acquise ultérieurement.

La soumissionnaire arrivée en deuxième position recourt contre la décision d’adjudication auprès du Tribunal cantonal neuchâtelois, au motif que l’adjudicataire ne disposait pas de l’équipement nécessaire pour réaliser le mandat prévu par l’appel d’offres. Suite au rejet de son recours, l’entreprise agit par la voie du recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, en invoquant l’interdiction de l’arbitraire.… Lire la suite