L’examen des mesures d’assainissement en cas de modification notable d’une installation

TF, 11.11.2019, 1C_54/2019

La modification notable d’une installation fixe sujette à assainissement impose à l’autorité d’examiner toutes les mesures envisageables permettant de procéder à l’assainissement.

Faits

Le projet CEVA consiste en la réalisation d’une infrastructure ferroviaire en région genevoise, dont l’une des stations est prévue à la halte Carouge-Bachet.

La Direction générale des transports (DGT) met à l’enquête un projet de réglementation locale du trafic prévoyant de nouvelles mesures de circulation liées au réaménagement du périmètre de la halte Carouge-Bachet. Sur la base d’un arrêté du Département des infrastructures, il est prévu la fermeture au trafic de plusieurs tronçons routiers aux alentours de la halte. Le trafic et les émissions sonores perceptibles en résultant sont ainsi reportés sur une route parallèle, laquelle génère déjà un bruit dépassant les valeurs limites applicables.

Le Département du territoire accorde l’autorisation de construire pour le réaménagement des tronçons routiers.

Deux riverains, qui vivent au bord de la route sur laquelle le trafic des voies est reporté, contestent sans succès l’autorisation de construire devant les autorités judiciaires cantonales. Ils forment alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se pencher sur l’obligation des autorités d’examiner les mesures d’assainissement possibles en cas de modification notable d’une installation fixe déjà sujette à assainissement.… Lire la suite

État de santé apte à faire échec à une demande d’extradition

Contribution de Me Sandrine Giroud à l’occasion des cinq ans de LawInside.ch

Pour célébrer les cinq ans de LawInside.ch, nous avons demandé à des personnalités actives dans le monde juridique en Suisse romande et alémanique de commenter un arrêt comme contributeurs externes de LawInside.ch.

Comme quatrième contributeur, nous avons le plaisir d’accueillir Me Sandrine Giroud, associée au sein de LALIVE. Me Sandrine Giroud est notamment spécialisée en contentieux en matière civile et commerciale, recouvrement d’avoirs, criminalité économique et entraide, ainsi qu’en droit de l’art. Elle est également membre du Conseil de l’Ordre et présidente de la Commission des droits de l’Homme de l’Ordre des avocats de Genève.

 


TF, 02.09.2019, 1C_433/2019

L’état de santé de l’extradé ne constitue en principe pas un motif particulier de refus de l’extradition. Un refus ne saurait être justifié qu’en présence de motifs exceptionnels, lorsqu’il existe des doutes sérieux sur la capacité de l’État étranger à assurer à la personne extradée un traitement conforme aux exigences des normes de droit international et à lui fournir, le cas échéant, des soins suffisants en détention.

Faits

En juin 2019, l’Office fédéral de la justice accorde l’extradition aux Pays-Bas d’un ressortissant pakistanais pour l’exécution d’une peine privative de liberté prononcée en juin 2018 par le Tribunal de La Haye pour participation à une organisation criminelle et escroquerie.… Lire la suite

La publication d’une décision de la FINMA comme sanction administrative et non pénale

ATF 147 I 57 |TF, 31.01.2020, 2C_92/2019*

La publication d’une injonction faite par la FINMA suite à une violation des règles sur la surveillance des marchés financiers ne constitue pas une sanction de nature pénale au sens de l’art. 6 CEDH, de sorte que les garanties de procédure propres au droit pénal ne s’y appliquent pas.

Faits

Une société chypriote acquiert toutes les actions d’une société luxembourgeoise, qui détient elle-même 100 % des actions d’une société anonyme (SA) de droit suisse. Le gérant de la société chypriote est également son unique actionnaire. Il fait en outre partie du conseil d’administration de la société luxembourgeoise et est administrateur unique de la SA (société fille de la société luxembourgeoise). Il dispose ainsi d’un accès illimité sur les comptes bancaires des trois sociétés, au nom desquelles il conclut divers contrats.

La FINMA ouvre une procédure d’enforcement contre les sociétés et constate que la société luxembourgeoise ainsi que le gérant de la société chypriote ont accepté des dépôts du public à titre professionnel sans autorisation, ce qui constitue une violation grave des dispositions règlementaires (LB). Elle ajoute que la société ne remplit pas les conditions pour l’octroi d’une autorisation bancaire, de sorte que l’autorisation ne peut pas non plus lui être accordée postérieurement.… Lire la suite

L’octroi de rentes pour enfants vivant à l’étranger

ATF 146 V 87 | TF, 21.01.2020, 9C_460/2018*

Dès lors que le législateur fédéral n’a pas souhaité s’écarter du principe d’égalité de traitement instauré par l’art. 24 ch. 1 let. b de la Convention de Genève sur les réfugiés en matière de sécurité sociale, l’art. 1 al. 1 2phrase ARéf contrevient au droit conventionnel. Ainsi, un réfugié au bénéfice d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité a également droit à une rente pour ses enfants de nationalité étrangère et domiciliés à l’étranger.

Faits

Un ressortissant tchadien a obtenu le statut de réfugié en Suisse en 1994. Depuis 2005, il bénéficie d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité. En 2016, l’intéressé informe l’Office AI du canton de Berne qu’il a reconnu deux filles nées hors mariage en France et que ces dernières vivent en France avec leur mère. Peu après, il dépose une demande de rentes pour enfants, rejetée par l’Office AI du canton de Berne. Le Tribunal administratif du canton de Berne admet le recours du ressortissant tchadien, considérant que seul ce dernier doit satisfaire aux exigences du domicile et de la résidence habituelle en Suisse au sens de l’art. 1 al. 1 2phrase de l’Arrêté fédéral concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l’assurance-vieillesse et survivants et dans l’assurance-invalidité (ARéf), sans que ses filles ne doivent également y être domiciliées et y avoir leur résidence habituelle.… Lire la suite

L’absence de prise en compte de la perte de revenu de l’épouse pour le calcul de la surindemnisation

ATF 146 V 74TF, 21.01.2020, 8C_523/2019*

Les pertes de revenu subies par les proches de l’assuré victime d’un accident ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la surindemnisation au sens de l’art. 69 al. 2 LPGA que lorsqu’elles sont dues à la prise en charge médicale ou aux soins fournis à l’assuré par le proche en question, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit de frais dits d’assistance.

Faits

Un technicien employé par une Sàrl est victime d’un grave accident de travail. Il est assuré auprès de la SUVA, qui lui verse les prestations d’assurance légales, tandis que l’Office AI du canton d’Obwald lui accorde une rente entière. En parallèle, l’épouse de l’assuré tombe malade et abandonne son activité professionnelle. La SUVA accorde à l’intéressé une rente d’invalidité correspondant à un degré d’invalidité de 100 % et une indemnité d’intégrité de 87.5 %. Elle rend ensuite une décision déterminant le montant de l’indemnité journalière (rétroactive) due à l’assuré, compte tenu de l’ensemble des prestations dont il bénéficie (LAA et LAI). À teneur de cette décision, une surindemnisation de CHF 185’537.70 aurait été versée. L’assuré forme opposition auprès de la SUVA puis recours auprès du tribunal administratif du canton d’Obwald, en vain.… Lire la suite