L’indemnisation de l’avocat stagiaire pour une nomination d’office

TF, 06.03.2018, 6B_659/2017

Un avocat stagiaire ne peut facturer autant d’heures qu’un avocat indépendant. Une instance cantonale ne peut donc retenir qu’un stagiaire déploie une activité de huit heures journalières facturables afin de fixer l’indemnité qui lui est due.

Faits

Le Tribunal de police de Genève condamne un prévenu et accorde à son défenseur d’office une indemnité de CHF 1’504.50 comprenant notamment 13h50 d’activité d’un avocat stagiaire au tarif horaire de CHF 65.

La Chambre pénale d’appel et de révision rejette le recours formé par le défenseur d’office contre la décision d’indemnisation. La Chambre fonde son raisonnement sur le coût supporté par un maître de stage pour un avocat stagiaire à plein temps, lequel déploie une activité de 40 heures par semaine et effectue des heures supplémentaires non rémunérées et non compensées par son temps libre. Elle arrive ainsi à la conclusion que le coût horaire d’un avocat stagiaire est de CHF 31.70, soit un montant bien inférieur à la rémunération de CHF 65/h prévue par le Règlement sur l’assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d’office en matière civile, administrative et pénale (RAJ/GE). Le maître de stage dégage ainsi un bénéfice important lorsque son avocat stagiaire déploie une activité dans le cadre d’une nomination d’office.… Lire la suite

La destruction des échantillons ADN (art. 9 al. 1 de la loi sur les profils ADN)

ATF 144 IV 127 | TF, 13.03.2018, 1B_425/2017*

Les motifs énumérés à l’art. 9 al. 1 let. a à d de la loi sur les profils ADN, lesquels mentionnent les conditions de destruction d’un échantillon ADN, s’appliquent de façon indépendante. Ces conditions ne sont donc pas cumulatives et l’existence d’un seul motif suffit à la destruction de l’échantillon ADN.

Faits

Lors de l’instruction d’une procédure, le Ministère public du canton du Valais donne un mandat d’investigation à la police pour auditionner différentes personnes en qualité de personne appelée à donner des renseignements. La police opère sur l’une de ces personnes un prélèvement ADN. Le rapport d’analyse démontre que cette personne se trouvait sur les lieux de l’infraction.

Cette personne, revêtant dès lors le statut de prévenu, demande au Ministère public la destruction des échantillons ADN en soutenant que cet élément constitue une preuve illicite. Le Ministère public rejette la requête du prévenu.

Sur recours du prévenu, le Tribunal cantonal ordonne le retrait du dossier des échantillons ADN. Le Tribunal cantonal a considéré que le prélèvement des échantillons n’a pas été ordonné par le Ministère public, seule autorité compétente. Il a toutefois considéré que la loi ne prévoyait pas la destruction des échantillons, dans la mesure où les conditions de l’art.Lire la suite

La révision pour composition irrégulière de l’autorité et la reformatio in pejus

ATF 144 IV 35 | TF, 8.11.17, 6B_440/2016*

En cas de découverte ultérieure d’un vice relatif à la composition de l’autorité cantonale, il est possible d’appliquer l’art. 60 al. 3 CPP par analogie afin de se prévaloir dudit vice en tant que motif de révision. Un recours pendant au Tribunal fédéral ne constitue pas un obstacle à une procédure de révision du jugement de la juridiction d’appel. Enfin, l’interdiction de la reformatio in pejus s’applique également en procédure de révision, lorsque l’arrêt sur rescisoire a une portée tant réformatoire que cassatoire (art. 413 al. 2 let. a et b CPP).

Faits

Un prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 13 ans par le Tribunal criminel genevois pour notamment tentative d’assassinat et brigandage aggravé selon l’art. 140 ch. 3 CP. Sur appel, la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) annule le jugement de première instance. Statuant à nouveau, elle reconnaît le prévenu coupable d’un unique brigandage aggravé à teneur de l’art. 140 ch. 4 CP et confirme la peine.

Le prévenu et le Ministère public recourent au Tribunal fédéral. La juridiction d’appel informe alors les parties et le Tribunal fédéral que l’un des juges assesseurs en appel ne remplissait plus les conditions d’éligibilité lors du premier arrêt de la CPAR, en raison du dépassement de la limite d’âge (art.Lire la suite

L’envoi de prononcés pénaux par courrier A Plus

ATF 144 IV 57 | TF, 21.02.2018, 6B_773/2017*

L’envoi par une autorité pénale d’un prononcé par courrier A Plus viole l’art. 85 al. 2 CPP. Le délai ne peut donc commencer à courir si le destinataire n’a pas effectivement pris connaissance du prononcé.

Faits

Le Ministère public d’Obwald suspend une procédure pénale par décision du jeudi 5 janvier 2017. Celle-ci est envoyé par courrier A Plus et parvient à l’avocat de la partie plaignante le samedi 7 janvier 2017. L’avocat prend connaissance de la décision le lundi 9 janvier 2017.

Le jeudi 19 janvier 2017, l’avocat dépose un recours auprès du Tribunal cantonal. Le Tribunal cantonal considère que le délai a commencé à courir le dimanche 8 janvier pour échoir le mercredi 18 janvier 2017. Dès lors, il déclare le recours irrecevable et met à la charge de l’avocat les frais ainsi qu’une indemnité de CHF 2’000 en faveur du prévenu en application de l’art. 417 CPP (frais résultant d’actes de procédure viciés).

L’avocat et la partie plaignante exercent un recours au Tribunal fédéral. Ce dernier est amené à se prononcer sur la validité de l’envoi de prononcés par courrier A Plus.

Droit

L’art.Lire la suite

L’élection de for d’une partie représentée par un avocat

ATF 144 IV 64 | TF, 21.03.2018, 6B_837/2017*

L’art. 87 al. 3 CPP est de nature impérative. Par conséquent, dès le moment où une partie se fait représenter par un avocat, les communications sont valablement notifiées à celui-ci, à l’exclusion de toute autre adresse que la partie pourrait désigner en application de l’art. 87 al. 1 CPP.

Faits

Une personne est condamnée par ordonnance pénale. Son opposition est déclarée irrecevable par le Président du Tribunal compétent. Ce prononcé est confirmé sur recours.

L’opposante saisit le Tribunal fédéral qui doit déterminer s’il est possible d’exiger que les communications soient faites au domicile d’une partie malgré la présence d’un avocat représentant celle-ci.

Droit

La recourante estime que la notification de l’ordonnance pénale n’était pas valable dans la mesure où elle a été faite à son conseil de choix, alors que, dans la procuration, elle avait indiqué ne pas élire domicile auprès de ce dernier.

L’art. 353 al. 3 CPP prévoit que l’ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.

Aux termes de l’art. 87 CPP, traitant du domicile de notification, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al.… Lire la suite