Le droit aux dépens selon le CPC

ATF 144 III 164 | TF, 13.02.2018, 5A_391/2017*

En vertu de l’art. 95 al. 3 let. b CPC, les dépens octroyés à la partie qui obtient gain de cause ne peuvent pas dépendre de la nécessité de recourir à l’aide d’un avocat. Une telle limitation de droit cantonal n’est pas non plus possible.

Faits

Une société de recouvrement, représentée par un avocat, dépose une requête de mainlevée provisoire auprès du Tribunal d’arrondissement de BucheggbergWasseramt. Le Tribunal d’arrondissement prononce la mainlevée et octroie à la société des dépens à hauteur de CHF 148.50 en considérant que le temps qui aurait dû être consacré au dossier était de 30 minutes, et non de 2.1 heures.

La société dépose un recours auprès du Tribunal cantonal de Soleure afin qu’il lui soit octroyé des dépens à hauteur de CHF 570.78. Le Tribunal rejette le recours avec substitution de motifs. Il considère en effet qu’il s’agit d’une procédure très simple et que la société de recouvrement dispose du know-how nécessaire, elle aurait donc pu se passer de l’aide d’un avocat. Dès lors que le critère de l’exigence de l’avocat n’est pas rempli, la société aurait eu droit à une indemnité équitable (art.Lire la suite

Défaut de qualité pour défendre, désignation inexacte des parties et simple inadvertance

ATF 144 III 93 | TF, 22.01.2018, 4A_635/2016*

Sauf à tomber dans le formalisme excessif, le tribunal doit entrer en matière même sur des conclusions formellement insuffisantes lorsqu’il résulte clairement des motifs du mémoire quelles sont les conclusions prises.

Faits

Dans le contexte d’une action en paiement (pour une présentation des faits à la base de cette action en paiement, cf. LawInside.ch/576), la défenderesse décède en cours de procédure de première instance. Sa fille prend dès lors sa place à la procédure.

Le Tribunal de première instance tranche en faveur de la défunte, soit pour elle sa fille, et rejette l’action en paiement du demandeur. Celui-ci dépose un appel contre ce jugement concluant  à sa réforme en ce sens que la défunte (et non sa fille) soit condamnée à lui payer le montant qu’il réclame.

L’autorité cantonale rejette l’appel au motif que l’appelant a recouru contre une personne décédée. Celui-ci recourt dès lors au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si l’autorité cantonale est tombée dans un formalisme excessif.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler la distinction entre la désignation inexacte d’une partie, qui est un vice formel entraînant une décision d’irrecevabilité s’il ne peut être réparé, et la question de la qualité pour défendre, qui est une condition de fond de l’exercice de l’action si bien que si elle fait défaut, elle entraîne une décision de rejet.… Lire la suite

Un fait = un allégué et preuves à l’appui, est-ce une exigence ?

ATF 144 III 54 | TF, 11.12.2017, 5A_213/2017*

L’art. 221 al. 1 CPC ne précise pas strictement et de manière générale quelle forme particulière doivent revêtir les allégations de fait et les offres de preuve (un fait = un allégué, numérotation des allégués, etc.). Les exigences de forme d’une demande dépendent au contraire des circonstances, de l’ampleur et de la complexité du cas d’espèce.

Faits

Dans le cadre d’une procédure de divorce sur demande unilatérale, une partie dépose un mémoire-demande qui ne contient ni faits circonstanciés ni moyens de preuve s’y rapportant (absence de structure un fait = un allégué). Le juge de district compétent invite la partie à modifier son mémoire dans les 10 jours (art. 132 CPC), à défaut de quoi il l’aurait déclaré irrecevable. Malgré le dépôt d’une écriture complémentaire, le juge n’entre pas en matière sur la demande. Ce jugement est confirmé en appel.

La partie concernée agit devant le Tribunal fédéral qui est appelé à préciser quelles sont les exigences de forme auxquelles doit satisfaire une demande en justice.

Droit

La procédure de divorce contentieuse s’ouvre par le dépôt de la demande unilatérale (274 CPC), qui n’est pas nécessairement motivée, mais doit néanmoins satisfaire aux exigences minimales de l’art.Lire la suite

Le délai de l’action en inscription définitive de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs

ATF 143 III 554 | TF, 16.08.2017, 5A_82/2016*

Le délai pour introduire une action visant l’inscription définitive de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs relève du droit de fond et n’est de ce fait pas sujet à suspension.

Faits

Le 12 juin 2013, une entreprise obtient l’inscription provisoire de 18 hypothèques légales des artisans et entrepreneurs et se voit impartir un délai de 60 jours pour introduire l’action tendant à l’inscription définitive de celles-ci. Le jugement précise que le délai précité n’est pas suspendu pendant les féries.

Le 16 août 2013, l’entreprise introduit une action en inscription définitive devant le Pretore du district de Lugano. Statuant uniquement sur la question du respect du délai, celui-ci considère avoir été saisi en temps utile. L’instance d’appel renverse ce prononcé en retenant que l’action était tardive.

L’entreprise saisit le Tribunal fédéral qui doit déterminer si le délai pour introduire l’action en inscription définitive de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs est suspendu pendant les féries.

Droit

Aux termes de l’art. 839 al. 2 CC, l’inscription de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l’achèvement des travaux. Dans ce délai, l’artisan/entrepreneur doit obtenir une inscription provisoire (art.Lire la suite

La qualité de partie dans la procédure d’entraide judiciaire internationale en matière civile

TF, 29.08.2017, 4A_167/2017

Dans une procédure judiciaire d’entraide en matière civile, le titulaire du compte bancaire n’est pas partie à la procédure d’exécution suisse et ne peut donc pas être entendu par le juge de l’exécution suisse. Il doit toutefois être entendu par le juge étranger saisi du procès au fond.

Faits

Une juridiction étrangère dépose en Suisse une requête d’entraide judiciaire tendant à ce que les juridictions genevoises invitent une banque à fournir divers documents relatifs à un compte bancaire. La juridiction étrangère ignore en effet le nom du titulaire du compte bancaire.

Le Tribunal de première instance de Genève invite alors la banque à déposer ses observations sur la requête d’entraide. La banque invoque le secret bancaire et conclut qu’elle n’a pas à se soumettre à la requête d’entraide.

Avisé par la banque, le titulaire du compte sollicite à deux reprises l’accès au dossier de la part du Tribunal de première instance. Le Tribunal ne répond toutefois pas aux demandes du titulaire du compte.

Le titulaire du compte dépose un recours auprès de la Cour de justice pour retard injustifié et conclut à ce que la qualité de partie à la procédure d’entraide judiciaire internationale en matière civile lui soit reconnue.… Lire la suite