Entrées par Camille de Salis

Fixation d’une contribution d’entretien et répartition de l’excédent lorsque les parents ne sont pas mariés

TF, 19.07.2023, 5A_668/2021*

Lors de la fixation d’une contribution d’entretien pour un enfant issu de parents non mariés, placé sous la garde exclusive de l’un d’eux, l’excédent éventuel doit être réparti à raison d’une « grande tête » pour le débiteur et d’une « petite tête » pour l’enfant. Le cas échéant, la part de l’excédent dévolue à l’enfant doit être limitée afin d’éviter qu’il ne serve indirectement à l’entretien du parent qui s’occupe de l’enfant.

Faits

Un couple non marié a un fils, sous autorité parentale conjointe et sous la garde exclusive de sa mère. Après leur séparation, le fils ouvre action en justice contre son père pour obtenir la fixation d’une contribution d’entretien. Le Kreisgericht Toggenburg fixe des contributions d’entretien variables sur dix phases temporelles différentes. Sur appel du père, le Kantonsgericht saint-gallois modifie légèrement le montant des contributions d’entretien.

Le père, concluant à une réduction partielle des contributions d’entretien, exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit déterminer comment se calcule la part d’excédent de l’enfant de parents non mariés.

Droit

La question juridique qui se pose est celle de savoir comment compter les « grandes » et « petites têtes » dans le contexte de la répartition de l’excédent lorsque les parents ne sont pas mariés.… Lire la suite

L’infraction de non-restitution de permis ou de plaques de contrôle par l’administrateur d’une société

ATF 149 IV 299 | TF, 14.08.2023, 6B_1020/2022*

L’administrateur unique d’une société inscrite sur le permis de circulation d’un véhicule peut se rendre coupable d’une infraction à l’art. 97 al. 1 lit. b LCR (non-restitution de permis ou de plaques de contrôle), bien qu’il ne soit pas le détenteur du véhicule au sens jurisprudentiel du terme. Le cercle des auteurs de l’infraction n’est pas limité au seul détenteur ou au possesseur.

Faits

L’Office de la circulation et de la navigation de l’État de Fribourg (ci-après : « OCN ») rend une décision dans laquelle il impartit un délai de dix jours à une société anonyme pour payer l’impôt des véhicules ou déposer les plaques d’une voiture. L’administrateur unique avec signature individuelle ne restitue pas les plaques du véhicule et ne s’acquitte de la dette correspondante que cinq mois plus tard.

Le Juge de police de la Broye condamne l’administrateur à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende additionnelle pour non-restitution de permis ou de plaques de contrôle. Le Tribunal cantonal fribourgeois rejette l’appel de l’administrateur. Ce dernier exerce un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si l’administrateur d’une société, non-détenteur du véhicule, peut se rendre coupable de l’infraction de non-restitution de permis ou de plaques de contrôle.… Lire la suite

L’indemnité pour expropriation matérielle en cas de classement en zone à bâtir réservée aux constructions publiques

TF, 13.07.2023, 1C_332/2022*

Le refus de classement (ou non-classement) d’un terrain existe également lorsque, dans le cadre de la première planification conforme à la LAT, ce terrain est classé en zone à bâtir réservée aux constructions publiques, de sorte que le propriétaire se voit empêché d’y construire à titre privé. Toutefois, le droit à une indemnité au titre d’une expropriation matérielle dépendra des conditions du cas d’espèce, examinées de manière approfondie.

Faits

Une société anonyme est propriétaire d’une parcelle sur le territoire de la commune de Lugano. En 1993, le Conseil d’État approuve la modification du plan d’affectation antérieur, datant de 1977. Une partie de la parcelle de la société est située en zone à bâtir, l’autre en zone à bâtir d’intérêt communal (zona edificabile di interesse communale ; ci-après « ZEIC ») destinée à favoriser l’implantation de résidences principales.

La société propriétaire ouvre action devant le Tribunale d’espropriazione contre la commune de Lugano, réclamant une indemnité de plus de CHF 7 millions, à titre d’expropriation matérielle due à l’affectation d’une partie de sa parcelle en ZEIC, sans succès. Sur appel, le Tribunale cantonale amministrativo admet un cas d’expropriation matérielle et renvoie la cause à l’autorité inférieure pour fixation de l’indemnité.… Lire la suite

Le montant de l’amende additionnelle (ou peine immédiate) de l’art. 42 al. 4 CP

ATF 149 IV 321 | TF, 12.07.2023, 6B_337/2022*

L’amende additionnelle (ou peine immédiate) au sens de l’art. 42 al. 4 CP peut s’élever au maximum à 20 % de la sanction adaptée à la faute dans son ensemble, composée d’une peine principale prononcée avec sursis et d’une amende additionnelle.

Faits

Le Bezirksgericht lucernois reconnaît un homme coupable de plusieurs infractions en lien avec la consommation de stupéfiants. Il le condamne à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 30 avec sursis ainsi qu’à une amende additionnelle de CHF 900. Sur appel du condamné, le Kantonsgericht réduit la peine pécuniaire à 19 jours-amende à 30 francs avec sursis, et le condamne à une amende de CHF 280, dont CHF 100 pour l’une des infractions à la LStup, non contestée.

Le Ministère public lucernois exerce un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier est amené à préciser sa jurisprudence concernant l’amende additionnelle (art. 42 al. 4 CP), aussi appelée peine immédiate, prononcée en sus d’une peine avec sursis.

Droit

Aux termes de l’art. 42 al. 4 CP, le ou la juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art.Lire la suite

Le jugement prudhommal condamnant au paiement de montants bruts et la mainlevée définitive de l’opposition

ATF 149 III 258 | TF, 29.03.2023, 5A_816/2022*

Poursuivi pour le paiement de montants bruts à la suite d’un jugement définitif et exécutoire (art. 80 al. 1 LP), l’employeur peut soulever, à titre d’exception au sens de l’art. 81 al. 1 LP, son obligation de verser les cotisations sociales. Il lui incombe alors de prouver par titre l’étendue de son obligation, sans qu’il ait à se prévaloir d’un paiement effectif.

Faits

Le Tribunal des prud’hommes genevois, puis la Chambre des prud’hommes de la Cour de justice condamnent solidairement deux personnes à verser à leur ancienne employée plusieurs montants bruts.

L’Office des poursuites fait notifier un commandement de payer à l’un des créanciers. Le Tribunal de première instance prononce ensuite la mainlevée définitive de l’opposition du créancier. Après l’annulation du jugement sur recours du poursuivi, la Cour de justice prononce à son tour la mainlevée définitive de l’opposition.

Le poursuivi exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit répondre à la question de savoir si, sur la base d’un jugement condamnant l’employeur à verser un salaire brut, le juge de la mainlevée doit accorder la mainlevée définitive et, le cas échéant, pour le salaire net ou pour le salaire brut.… Lire la suite