Validité d’une règle soumettant la modification du règlement d’une PPE à une majorité de deux tiers

TF, 15.08.2023, 5A_100/2020*

L’art. 712g al. 3 CC ne s’oppose pas à ce que le règlement d’utilisation et d’administration prévoie des règles de majorité plus strictes.

Faits

Un complexe comprenant notamment un hôtel, un restaurant et des appartements est constitué en propriété par étages, laquelle est divisée en 37 parts d’étages. L’exploitante du complexe est propriétaire de la part d’étage dont le droit exclusif porte sur l’hôtel et le restaurant. Celle-ci représente 330/1000 de la valeur des parts.

Les clients du restaurant qui ne séjournent pas à l’hôtel n’ont pas accès à la piscine, au jardin et à certaines autres parties communes. Par conséquent, l’exploitante se considère en droit d’obtenir une réduction de sa participation aux charges communes en vertu de l’art. 712h al. 3 CC.

Lors de l’assemblée générale des propriétaires d’étages, l’exploitante propose de modifier la répartition des charges communes, de manière qu’elle obtienne une réduction de 25 % de celles-ci. Sa proposition obtient 17 voix pour et 16 voix contre. Le règlement d’administration et d’utilisation prévoit que ses dispositions ne peuvent être modifiées que moyennant les deux tiers des voix. Partant, l’objet est rejeté.

L’exploitante ouvre action contre la communauté des copropriétaires, en vue de faire constater que l’objet a été valablement adopté par l’assemblée générale, conformément aux majorités prévues par l’art.Lire la suite

La signature de l’enveloppe contenant le testament

TF, 19.07.2023, 5A_133/2023*

La mention du nom du de cujus sur l’enveloppe contenant un testament dépourvu de signature remplit l’exigence formelle de signature inhérente à la forme olographe (art. 505 al. 1 CC) seulement s’il existe un lien particulier entre l’enveloppe et le reste du testament tel que la première paraît être la conclusion du deuxième.

Faits

Dans son testament olographe, un de cujus institue sa cousine comme unique héritière. Bien que le de cujus ait mentionné son prénom et nom en tête du testament, celui-ci est dépourvu de signature à la fin du texte. Le testament a été inséré dans une enveloppe fermée, mentionnant “Testament” suivi du prénom et du nom du de cujus en majuscule ainsi que du lieu de rédaction. L’enveloppe a ensuite été déposée auprès de l’autorité compétente en vue de sa conservation.

Ensuite de l’ouverture de la succession, la sœur du de cujus intente une action en annulation du testament. Après que l’annulation du testament a été admise par la dernière instance cantonale, l’héritière instituée dépose un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, lequel doit examiner la validité formelle d’un testament olographe dépourvu de signature lorsque le nom du testateur ne figure que sur l’enveloppe contenant le document.Lire la suite

Fixation d’une contribution d’entretien et répartition de l’excédent lorsque les parents ne sont pas mariés

TF, 19.07.2023, 5A_668/2021*

Lors de la fixation d’une contribution d’entretien pour un enfant issu de parents non mariés, placé sous la garde exclusive de l’un d’eux, l’excédent éventuel doit être réparti à raison d’une « grande tête » pour le débiteur et d’une « petite tête » pour l’enfant. Le cas échéant, la part de l’excédent dévolue à l’enfant doit être limitée afin d’éviter qu’il ne serve indirectement à l’entretien du parent qui s’occupe de l’enfant.

Faits

Un couple non marié a un fils, sous autorité parentale conjointe et sous la garde exclusive de sa mère. Après leur séparation, le fils ouvre action en justice contre son père pour obtenir la fixation d’une contribution d’entretien. Le Kreisgericht Toggenburg fixe des contributions d’entretien variables sur dix phases temporelles différentes. Sur appel du père, le Kantonsgericht saint-gallois modifie légèrement le montant des contributions d’entretien.

Le père, concluant à une réduction partielle des contributions d’entretien, exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit déterminer comment se calcule la part d’excédent de l’enfant de parents non mariés.

Droit

La question juridique qui se pose est celle de savoir comment compter les « grandes » et « petites têtes » dans le contexte de la répartition de l’excédent lorsque les parents ne sont pas mariés.… Lire la suite

Propriété et entretien d’un mur placé sur la limite entre deux terrains (art. 670 CC)

TF, 04.04.2023, 5A_665/2022*

Les dispositifs se trouvant à la limite de deux immeubles sont présumés en copropriété des deux voisins (art. 670 CC). Les usages cantonaux (cf. art. 5 al. 2 CC), ainsi que la réglementation cantonale (art. 686 al. 2 CC), peuvent renverser cette présomption. Le législateur cantonal est donc en droit d’adopter un article qui prévoit qu’un dispositif situé à la limite de deux terrains est considéré comme faisant partie intégrante du fonds du propriétaire qui l’a construit (art. 79i LiCCS/BE).

Faits

Un talus se trouve entre les terrains de deux propriétaires. Un des propriétaires effectue un remblai sur sa parcelle. Afin de le sécuriser, il construit un mur en bois sur la limite entre les deux terrains. Avec le temps, le mur se déplace quelque peu. De plus, certains poteaux en bois pourrissent et ne remplissent plus leur fonction portante.

Le propriétaire de la parcelle voisine dépose une plainte au Tribunal régional du Jura bernois-Seeland. Le Tribunal oblige le premier propriétaire à sécuriser la parcelle de son voisin au moyen d’un talus ou d’un nouveau mur de soutènement. La Cour suprême du canton de Berne rejette l’appel du premier propriétaire.… Lire la suite

Modification du nom de famille pour un double nom après le mariage (art. 30 al. 1 et art. 160 CC)

TF, 07.06.2023, 5A_143/2023

L’art. 30 al. 1 CC autorise le changement de nom en cas de motifs légitimes. Le nouveau nom doit toutefois être conforme au droit. Le droit actuel n’autorise pas les doubles noms (cf. art. 160 CC). Partant, l’art. 30 al. 1 CC ne permet pas de prendre un double nom après le mariage. Il n’y a pas lieu d’examiner les motifs légitimes prévus à l’art. 30 al. 1 CC.

Faits

Au début de l’année 2015, une ressortissante binationale française et suisse adresse une requête à la Direction de l’état civil tendant à l’autorisation de changer de nom au moment de la célébration prochaine de son mariage en application de l’art. 30 al. 1 CC. Elle souhaite porter son nom de famille ainsi que celui de son futur époux. L’autorité l’informe que depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit du nom le 1er janvier 2013, il n’est plus possible de porter un double nom à la suite du mariage.

Quelques mois plus tard, la requérante se marie en Suisse avec un ressortissant binational grec et suisse. Ils choisissent de porter en commun le nom de célibataire du mari.

Fin 2015, l’intéressée adresse une demande similaire à celle précédant son mariage à la Direction de l’état civil.… Lire la suite