Les moments déterminants pour l’acquisition d’un bien lors d’une succession

TF, 23.03.16, 5A_143/2015*

Faits

Lors de la mort du de cujus, un héritier rachète par contrat de vente notarié à la communauté héréditaire un immeuble à sa valeur marchande. Lors du partage, il reçoit environ 170’000 francs. Plusieurs années plus tard, l’héritier introduit une demande de divorce contre son épouse. Le tribunal de première instance attribue l’immeuble aux acquêts. Sur recours du mari, le Tribunal cantonal considère que l’immeuble est un bien propre selon l’art. 198 ch. 2 CC (bien échu par succession). L’épouse recourt alors au Tribunal fédéral en estimant que son mari a acquis l’immeuble seulement lors du contrat de vente notarié qui ne constituait pas une opération de partage car un simple contrat écrit aurait suffi. Etant donné que le mari n’a pas prouvé que le paiement de l’immeuble a été effectué au moyen de biens propres, il faut présumer qu’il a acquis l’immeuble entièrement avec ses acquêts (art. 200 al. 3 CC). Au contraire, l’époux soutient qu’il est devenu propriétaire commun de tous les biens de la succession lors du décès du de cujus (art. 542 al. 2 CC). La reprise de l’immeuble par la conclusion d’un contrat de vente notarié n’y change rien et constitue simplement une modalité de remboursement et de paiement.… Lire la suite

La vidéosurveillance par le bailleur

ATF 142 III 263 | TF, 29.03.2016, 4A_576/2015*

Faits

Propriétaire d’un immeuble comprenant 24 appartements, un bailleur fait installer 12 caméras de vidéosurveillance à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment. Alors qu’une partie des locataires accepte cette démarche, un locataire demande que les caméras soient immédiatement enlevées. La conciliation n’ayant pas abouti, le locataire ouvre action et obtient partiellement raison ; le tribunal de première instance ordonne d’enlever les caméras placées dans la partie interne de l’entrée du bâtiment. L’instance d’appel va plus loin et considère que les caméras dans les locaux en proximité de la buanderie doivent également être enlevées.

Le bailleur saisit alors le Tribunal fédéral, appelé à statuer sur l’admissibilité d’un tel système de vidéosurveillance au regard de la LPD.

Droit

Contrairement au droit du travail (cf. art. 328b CO), le droit du bail ne prévoit aucune règle concernant le traitement des données du locataire par le bailleur. La LPD régit le traitement de données concernant des personnes physiques et morales par des personnes privées (art. 2 al. 1 let. a LPD). On entend par traitement toute opération relative à des données personnelles, tel que notamment la collecte, la conservation et l’archivage de données (cf.… Lire la suite

L’avis aux débiteurs en cas d’enfant majeur (art. 291 CC)

ATF 142 III 195 | TF, 04.03.2016, 5A_925/2015*

Faits

Le Président du Tribunal civil de la Sarine rend une décision d’avis aux débiteurs (art. 291 CC) dans laquelle il impose à l’employeur de verser directement une pension à la fille du travailleur par prélèvement sur son salaire. La décision d’avis aux débiteurs se fonde notamment sur une attestation d’inscription à l’université de la fille. Cette attestation a été communiquée au père en même temps que la décision.

Se plaignant de la violation du droit d’être entendu du fait que l’attestation lui a été communiquée en même temps que la décision (art. 29 Cst.), le père fait appel au Tribunal cantonal. Celui-ci admet une violation du droit d’être entendu, mais décide de ne pas annuler la décision, le recourant n’ayant pas démontré l’incidence du vice sur la décision d’avis aux débiteurs.

Le père forme un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral qui doit se déterminer sur la violation du droit d’être entendu et sur l’application de l’art. 291 CC à l’enfant majeur.

Droit

Le droit d’être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute pièce du dossier et de se déterminer à leur propos (art.Lire la suite

Le dies a quo de la contribution d’entretien (art. 126 CC)

ATF 142 III 193 | TF, 10.02.2016, 5A_422/2015*

Faits

Un couple marié avec un enfant engage une procédure de divorce. Avant le prononcé du divorce, la vie séparée des époux est réglée par plusieurs ordonnances de mesures provisionnelles.

Le Tribunal de première instance prononce le divorce et condamne l’époux à verser une contribution d’entretien en faveur de l’enfant. Sur appel des époux, la Cour de justice modifie partiellement le jugement de première instance en précisant que l’obligation d’entretien est due de manière rétroactive dès la date du dépôt de la demande en divorce, le jugement de première instance étant muet sur ce point.

Soutenant que la contribution d’entretien de l’enfant est due dès que le jugement devient définitif et exécutoire et non dès la date du dépôt de la demande en divorce, l’époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral qui doit se prononcer sur le dies a quo de la contribution à l’entretien de l’enfant.

Droit

Aux termes de l’art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d’entretien est due. Celle-ci prend en principe effet dès l’entrée en force du jugement de divorce. Cependant, le juge peut, en vertu de son pouvoir d’appréciation, fixer le dies a quo à un autre moment.… Lire la suite

La protection des créanciers lors de la liquidation du régime matrimonial (art. 193 CC)

ATF 142 III 65 | TF, 11.01.2016, 5A_159/2015*

Faits

Le Ministère public de la Confédération (MPC) ouvre une enquête contre un prévenu et séquestre ses comptes bancaires. Le Tribunal pénal fédéral le condamne en 2010 et met à sa charge une créance en dommages-intérêts de 400’000 francs en faveur de la Confédération. Durant la procédure pénale, le prévenu et sa femme ont déposé une action en divorce. Le jugement de divorce, rendu en 2011, ratifie la convention sur les effets accessoires par laquelle l’épouse devient titulaire de tous les comptes en banque séquestrés afin de couvrir une créance de 365’000 francs en répartition du bénéfice de l’union conjugale et une créance de 60’000 francs à titre de contribution d’entretien.

Par la suite, la Confédération ouvre une procédure de recouvrement de dette au sens de la LP pour sa créance de 400’000 francs. Puisque l’époux ne dispose pas suffisamment d’argent pour payer la créance de la Confédération, celle-ci fait saisir les comptes bancaires transférés à l’épouse lors du divorce. Le montant total des comptes n’est pas assez élevé pour couvrir la créance de la Confédération (400’000 francs) et les créances de l’épouse résultant du divorce (365’000 francs et 60’000 francs).… Lire la suite