L’indemnisation des frais d’avocat sur la base d’un accord conclu à la suite d’une conciliation devant le Ministère public (art. 316 al. 3 et 427 al. 3 et 4 CPP)

Télécharger en PDF

TF, 29.04.2024, 7B_38/2022*

Lorsque les parties souhaitent mettre l’indemnisation des frais d’avocat à la charge de l’Etat dans le cadre d’un accord conclu à la suite d’une conciliation devant le Ministère public (art. 316 al. 3 CPP), elles doivent prévoir une réserve imputant l’indemnisation à l’Etat dans leur convention et obtenir l’assentiment de l’autorité qui a ordonné le classement suite à l’aboutissement de la conciliation (art. 427 al. 3 et 4 CPP).

Faits 

À la suite d’une querelle de voisinage, à l’issue de laquelle deux voisines déposent des plaintes pénales réciproques, le Ministère public de Limmattal/Albis organise une audience de conciliation. Les parties concluent une convention qui prévoit notamment que l’une verse à l’autre CHF 1’000 et qu’elles renoncent à toute autre prétention en dommages et intérêts et en réparation du tort moral. Le Procureur en charge précise que, conformément à la convention, les frais d’avocat devront être pris en charge par les parties.

Le Ministère public ordonne ainsi le classement de la procédure.

L’une des voisines dépose un recours auprès de l’Obergericht du canton de Zurich contre l’ordonnance de classement et conclut que les frais d’avocat doivent être mis à la charge de l’Etat. L’Obergericht rejette le recours.

L’intéressée interjette alors un recours en matière pénale au Tribunal fédéral qui doit déterminer si les frais d’avocat doivent être pris en charge par l’Etat malgré l’absence de mention explicite en ce sens dans la convention conclue entre les parties.

Droit 

Le Ministère public soutient que la renonciation des parties à « toute autre prétention en dommages et intérêt et en réparation du tort moral » dans leur convention inclut également d’éventuelles indemnités. Il ajoute qu’en contrepartie, les parties ne paient pas les frais de procédure.

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que l’art. 429 al. 1 lit. a CPP prévoit le droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu si ce dernier est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement. Le rapport explicatif relatif à l’avant-projet du Code de procédure pénale suisse précise toutefois que cette disposition ne s’applique pas en cas d’accord conclu à la suite d’une conciliation devant le Ministère public (art. 316 al. 3 CPP) car les parties règlent en principe la question de l’indemnisation directement dans la convention (art. 427 al. 3 et 4 CPP).

En revanche, s’agissant de frais de procédure, l’art. 427 al. 3 CPP est conçu expressément pour les accords trouvés à la suite d’une conciliation (art. 316 al. 3 CPP). A teneur de cet article, si le plaignant retire sa plainte au cours d’une tentative de conciliation du Ministère public, la Confédération ou le canton supporte en règle générale les frais de procédure. Cette disposition vise à encourager les parties à transiger. Par ailleurs, l’art. 427 al. 4 CPP conditionne la validité de la convention relative à la prise en charge des frais à l’assentiment de l’autorité qui ordonne le classement, afin d’éviter que l’accord se fasse au détriment de l’Etat.

La doctrine relève que les aliénas 3 et 4 de l’art. 427 CPP se réfèrent aux frais de procédure mais qu’un lien peut toutefois être établi avec les indemnités. Selon l’al. 3, l’Etat prend généralement en charge les frais de procédure mais non les indemnités. Les parties doivent trouver un accord sur la prise en charge d’éventuelles indemnités et obtenir l’assentiment de l’Etat, car l’art. 427 al. 4 CPP s’applique également aux indemnités.

A la lumière de ces considérations, le Tribunal fédéral retient que l’indemnisation des frais d’avocat peut être mise à la charge de l’Etat sous deux conditions : d’une part, les parties doivent s’accorder sur le paiement de l’indemnité, que ce soit par elles-mêmes, par un tiers ou par l’Etat et le prévoir dans leur accord ; d’autre part, elles doivent obtenir l’approbation des autorités si elles prévoient de mettre ces frais à la charge de l’Etat

En l’espèce, la convention est claire et ne prévoit aucune réserve quant à une indemnisation à charge de l’Etat. Partant, les frais d’avocat doivent être couverts par les parties, sous réserve de l’assistance judiciaire.

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Margaux Collaud, L’indemnisation des frais d’avocat sur la base d’un accord conclu à la suite d’une conciliation devant le Ministère public (art. 316 al. 3 et 427 al. 3 et 4 CPP), in : www.lawinside.ch/1468/