La procédure d’autorisation de construire relative à l’activation du facteur de correction d’une antenne de téléphonie mobile adaptative

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TF, 23.04.2024, 1C_506/2023*

L’activation du facteur de correction à la puissance d’émission d’une antenne de téléphonie mobile adaptative existante est soumise à une procédure ordinaire d’autorisation de construire (art. 22 LAT).

Faits

Swisscom exploite trois antennes de téléphonie mobile adaptatives sur le territoire de la commune de Wil dans le canton de Saint-Gall.

Swisscom soumet à la commune de Wil une nouvelle fiche de données spécifique au site après avoir activité un facteur de correction à la puissance d’émission des antennes. En bref, l’activation du facteur de correction permet d’évaluer le rayonnement des antennes adaptatives de manière moins sévère que les antennes conventionnelles, ce qui permet aux antennes adaptatives d’émettre du réseau avec une puissance momentanément démultipliée (technologie 5G). L’application de ce facteur de correction aux antennes adaptatives se justifie dès lors que ces antennes concentrent le rayonnement en direction des utilisateurs, ce qui n’est pas le cas des antennes conventionnelles.

La commune de Wil est de l’avis que l’activation du facteur de correction sur les antennes doit suivre une procédure d’autorisation de construire ordinaire. Par décision, elle ordonne la cessation de l’exploitation des antennes qui s’écartent de la dernière fiche de données spécifique au site.

Sans succès devant les autorités cantonales, Swisscom forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si l’activation du facteur de correction sur les antennes de téléphonie mobile adaptatives est soumise à une procédure d’autorisation de construire.

Droit

Le ch. 63 al. 2 et 3 de l’annexe 1 de l’ORNI prévoit l’application d’un facteur de correction aux antennes émettrices adaptatives existantes. Lorsqu’un tel facteur de correction est appliqué, le détenteur de l’installation remet à l’autorité compétente une fiche de données spécifique au site adaptée (ch. 63 al. 4, annexe 1, ORNI). L’application d’un tel facteur de correction n’est pas considérée comme une modification de l’installation (ch. 62 al. 5bis, annexe 1, ORNI).

Le Tribunal fédéral se penche alors sur la question de savoir si, pour activer le facteur de correction, il suffit que l’exploitant transmette à l’autorité compétente une fiche de données actualisée au sens du ch. 63 al. 4, annexe 1, ORNI (devoir d’annonce) ou si l’activation du facteur requiert une procédure d’autorisation de construire au sens de l’art. 22 LAT.

L’art. 22 al. 1 LAT prévoit qu’aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente. La question de savoir si une mesure doit être soumise à la procédure d’autorisation de construire se détermine notamment au regard des conséquences de cette mesure sur le territoire et l’environnement, respectivement s’il existe un intérêt public ou des voisins à un contrôle préalable.

Le Tribunal fédéral tranche que l’activation du facteur de correction doit suivre une procédure d’autorisation de construire. L’activation de ce facteur entraîne en effet des pics de puissance nettement supérieurs par rapport à l’émission maximale actuelle. Dans ce sens, l’application du facteur implique la suppression, respectivement l’atténuation, de la limitation préventive des émissions au sens de l’art. 11 al. 2 LPE. La modification de l’exploitation doit dès lors pouvoir faire l’objet d’un contrôle préalable. En particulier, la procédure ordinaire d’autorisation de construire s’avère indispensable pour garantir la protection juridique des personnes touchées (art. 29 al. 2 et art. 29a Cst.).

Enfin, le ch. 62 al. 5bis, annexe 1, ORNI ne s’oppose pas à ce constat. En effet, le fait que l’application d’un facteur de correction ne constitue pas une modification de l’installation au sens de l’ORNI ne signifie pas qu’une autorisation de construire au sens de LAT ne serait pas nécessaire.

Par conséquent, le Tribunal fédéral conclut que l’activation du facteur de correction d’une antenne de téléphonie mobile adaptative doit faire l’objet d’une autorisation de construire au sens de l’art. 22 LAT.

Partant, le recours est rejeté.

Proposition de citation : Tobias Sievert, La procédure d’autorisation de construire relative à l’activation du facteur de correction d’une antenne de téléphonie mobile adaptative, in : www.lawinside.ch/1455/