Archive d’étiquettes pour : primauté du droit fédéral

La soumission à autorisation préalable d’un lasergame en forêt

TF, 24.05.2024, 2C_397/2023*

Le fait de soumettre le lasergame en forêt à une autorisation ne viole pas le droit fédéral.

Faits

Une société ayant pour but en particulier les activités de lasergame demande à l’Office cantonal de l’agriculture et de la nature de la République et canton de Genève (l’«Office») une autorisation permanente valable pour les espaces forestiers du canton de Genève pour pratiquer un lasergame à infrarouge. L’Office refuse, estimant que seules des autorisations ponctuelles sur des sites déterminés pouvaient être envisagées.

Par ailleurs, l’Office explique considérer l’activité comme apparentée à un jeu de combat au sens de la législation genevoise, avec pour conséquence qu’une demande formelle d’autorisation devait être déposée 30 jours au moins avant une manifestation.

Le Tribunal administratif de première instance rejette le recours de la société, tout comme la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise. La société saisit le Tribunal fédéral par le biais d’un recours en matière de droit public. Celui-ci doit déterminer si l’application du droit cantonal genevois, soumettant l’activité de la recourante à autorisation préalable, consacre une violation du droit fédéral.

Droit

Dans un premier grief, la recourante se plaint d’une violation de l’art. 49 Cst., qui prévoit que le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.… Lire la suite

Atteinte à la primauté du droit fédéral et à la liberté économique par la loi genevoise sur les services de Taxi et de VTC

ATF 150 I 120 | TF, 23.02.2024, 2C_79/2023*

i) Un canton ne contrevient pas au droit fédéral (art. 49 Cst.) ni à la liberté économique (art. 27 Cst.) en fixant des échéances temporelles dans lesquelles les voitures utilisées pour le transport professionnel de personnes doivent respecter des exigences contraignantes d’efficacité énergétique.

ii) La législation genevoise contrevient à la liberté économique (art. 27 Cst.) lorsqu’elle subordonne l’octroi de l’autorisation d’exploiter une entreprise de transport sous la forme d’une personne morale à la condition que l’une des personnes pouvant engager et représenter l’entreprise soit titulaire d’une carte professionnelle.

iii) Une disposition qui prévoit que le Conseil d’Etat peut fixer des prix de courses maximum pour les VTC en cas d’abus constatés contrevient au droit et au principe de la liberté économique (art. 27 et 94 Cst.).

Faits

Le Grand Conseil de la République et canton de Genève adopte la loi genevoise sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (LTVTC/GE).

Plusieurs personnes forment un recours auprès de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de la République et canton de Genève en concluant à l’annulation de certaines dispositions.… Lire la suite

L’avocat/e et l’administration d’office d’une succession

ATF 150 II 308 | TF, 25.03.2024, 2C_164/2023*

Lorsque la fonction d’administrateur d’une succession est dévolue à un avocat en raison de son statut, ses activités à ce titre sont soumises à la LLCA. Par ailleurs, lors du prononcé d’une sanction disciplinaire, il doit être tenu compte des mesures prononcées mais radiées du registre en raison de l’écoulement du temps (cf. art. 20 LLCA).

Faits

L’office des successions (Erbschaftsamt ; ci-après : l’ «Office») du canton de Zoug désigne successivement un avocat comme exécuteur testamentaire puis administrateur d’une succession (art. 554 al. 2 CC).

En sa qualité d’exécuteur testamentaire et d’administrateur de la succession, l’avocat solde un compte bancaire du de cujus et transfère le solde (CHF 7’699.25) sur un compte de son étude. Il fait de même avec un avoir de la succession auprès d’une autre banque (EUR 9’807.70).

L’unique héritière de la succession verse un acompte de CHF 3’885 à l’avocat après le début de son mandat. Lorsque l’avocat lui transmet une facture de CHF 783 de la part de l’Office pour l’ouverture de la succession, l’héritière refuse de la régler, considérant que ces frais font partie de la succession. L’avocat informe l’Office qu’il ne dispose pas de fonds provenant de la succession pour payer la facture, qui devait donc être envoyée directement à l’héritière.… Lire la suite

Le changement de direction d’un fonds de placement immobilier et la perception des droits de mutation

ATF 148 II 121 | TF, 28.03.2022, 2C_624/2021*

Le changement de direction d’un fonds de placement immobilier peut conduire à la perception des droits de mutation sur le transfert de la propriété fiduciaire de la direction sur les immeubles du fonds. Le prélèvement des droits de mutation peut entraver de manière excessive la faculté de changer la direction d’un fonds immobilier. Il n’appartient toutefois pas au Tribunal fédéral de régler ce conflit, mais au législateur fédéral. 

Faits

Un fonds de placement contractuel immobilier détient plusieurs immeubles dans le canton de Fribourg. Une société anonyme assure la direction du fonds. Elle est inscrite au registre foncier en qualité de propriétaire des immeubles avec une mention indiquant l’appartenance des immeubles au fonds.

La direction du fonds est transférée à une autre société anonyme. Les immeubles sont transférés à la nouvelle direction qui est inscrite au registre foncier. Le contrat précise que le transfert de propriété fiduciaire intervient à titre gratuit, la nouvelle direction se substituant à l’ancienne dans ses fonctions de direction du fonds. Les dettes hypothécaires sont également transmises à la nouvelle direction.

Le Registre foncier de la Gruyère sollicite le paiement des droits de mutation pour un montant de CHF 740’000, déterminé sur une valeur vénale des immeubles concernés de CHF 24’700’000.… Lire la suite

L’autorité compétente pour se prononcer sur la capacité de postuler d’un avocat en procédure civile

ATF 147 III 351 | TF, 25.03.2021, 5A_485/2020*

L’examen de la capacité de postuler d’un avocat est une question de procédure exhaustivement réglée à l’art. 59 CPC, respectivement à l’art. 124 CPC. En vertu du principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.), il revient donc uniquement au tribunal compétent sur le fond de la cause de se prononcer sur la capacité de postuler d’un avocat en procédure civile, à l’exclusion de toute autre autorité.

Faits

Un défunt institue sa fille comme héritière et son fils comme héritier. L’héritière, représentée par un avocat, fait appel à la Cour de justice du canton de Genève contre la décision de la Justice de paix de nommer une notaire pour procéder à l’inventaire civil. Dans sa réponse, l’héritier forme une requête préalable à la Cour de justice, tendant à faire interdiction à l’avocat de l’héritière de postuler.

L’héritier allègue que l’avocat se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, compte tenu du fait qu’un avocat qui a rejoint l’étude dans laquelle il exerce avait déployé des activités notamment en lien avec la fortune des parties et du défunt.

La Cour de justice déclare irrecevable la requête préalable formée par l’héritier.… Lire la suite