Archive d’étiquettes pour : Cst. 13

Une autorisation de séjour accordée sur la base de l’art. 8 CEDH à une écolière syrienne

TF, 23.07.2024, 2C_157/2023*

Le statut d’admis provisoire peut, dans certaines situations, porter atteinte au droit à la vie privée protégée par l’art. 8 CEDH, en particulier lorsque ce statut engendre des désavantages concrets en raison du jeune âge ou de la situation personnelle de l’individu. Si la personne concernée est par ailleurs bien intégrée et qu’un renvoi ne peut être envisagé dans un avenir proche, elle a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour.

Faits

Une ressortissante syrienne âgée de cinq ans arrive en Suisse avec sa famille en 2014. Le Secrétariat d’État aux migrations rejette leur demande d’asile et prononce leur admission provisoire.

Sept ans plus tard, l’intéressée dépose une demande d’autorisation de séjour. Le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg refuse la demande. Sur recours, le Tribunal cantonal confirme la décision.

L’intéressée interjette alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si la recourante peut bénéficier d’une autorisation de séjour en lieu et place de son admission provisoire.

Droit

La recourante invoque une violation de son droit au respect de la vie privée protégé par l’art. 8 CEDH ainsi que par l’art.Lire la suite

Les contraintes du statut de l’admission provisoire : ingérence dans la protection de la vie privée (art. 8 CEDH) ?

ATF 150 I 93 | TF, 07.02.2024, 2C_198/2023*

Les enfants ne doivent pas forcément avoir le même statut que le parent avec qui ils font ménage commun.

Les inconvénients que présente le statut de l’admission provisoire peuvent entrainer une ingérence dans la protection de la vie privée garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH. Il sied de procéder à un examen de chaque situation. En l’espèce, les recourants ont la possibilité d’avoir une scolarité et une vie sociale, soit de s’intégrer concrètement. Partant, leur statut d’admis provisoire ne met pas en péril leurs intérêts supérieurs et n’est dès lors pas contraire à l’art. 8 CEDH.

Faits

En 2014, deux époux, ressortissants syriens, ainsi que leurs enfants arrivent en Suisse munis d’un visa humanitaire. Quelques semaines plus tard, le Secrétariat d’Etat aux migrations les met au bénéfice d’une admission provisoire.

En 2018, les époux divorcent. La garde est attribuée à la mère et les parents disposent de l’autorité parentale conjointe.

En 2019, le père obtient une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Deux ans plus tard, la mère dépose une demande d’autorisation de séjour pour ses enfants, en invoquant le regroupement familial avec leur père et leur bonne intégration.… Lire la suite

Les parloirs intimes des personnes détenues

ATF 150 I 50 | TF, 03.01.2024, 7B_471/2023*

Une disposition cantonale prévoyant des critères de stabilité et de durée d’une relation pour qu’une personne détenue puisse bénéficier de parloirs intimes n’est pas contraire au droit supérieur.

Faits

Après un peu plus d’une année en détention provisoire, un détenu commence à exécuter sa peine de manière anticipée. Par la suite, il demande à pouvoir bénéficier de parloirs intimes avec son amie.

Après la condamnation de l’intéressé en appel à une peine privative de plus de quatre ans, la Direction de la prison dans laquelle il est incarcéré rejette sa demande de parloirs intimes.

La Direction du Service pénitentiaire du canton de Vaud rejette le recours formé par le condamné contre cette décision, ainsi que sa demande d’assistance judiciaire. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois en fait de même.

L’intéressé saisit le Tribunal fédéral, lequel est amené à se prononcer sur la conformité au droit supérieur d’une disposition cantonale prévoyant des critères de stabilité et de durée quant à la relation de la personne détenue pour qu’elle puisse bénéficier de parloirs intimes.

Droit

Aux termes de l’art. 82 al. 5 du Règlement vaudois du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC/VD), pour pouvoir bénéficier d’une rencontre privée, les personnes condamnées doivent justifier d’une relation stable, antérieure à leur incarcération, avec leur partenaire.… Lire la suite

Le refus de transmission des photographies d’enfants à leur père incestueux en détention

ATF 149 I 161 | TF, 30.03.2023, 6B_1206/2021*

Il n’est pas contraire au droit fédéral qu’une autorité d’exécution d’une sanction pénale prenne certaines mesures aux fins de la protection de la personnalité d’enfants victimes d’infractions graves, pourvu que ces mesures n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire.

Faits

Un homme est reconnu coupable, notamment, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle aggravée, de viol aggravé, de pornographie et d’inceste. Le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le condamne à une peine privative de liberté de 18 ans.

La direction de la prison où le condamné purge sa peine l’informe avoir saisi trois courriers envoyés par sa mère et son frère, contenant de nombreuses photographies représentant des enfants, vraisemblablement les siens, soit des victimes pénales.

La direction de la prison précise par la suite dans une décision que les photographies seraient transmises au condamné en cas d’accord écrit de chaque victime pénale y figurant, respectivement de chaque curateur·ice muni·e d’un mandat de protection en leur faveur. Peu après, l’Office d’exécution des peines (OPE) interdit au condamné de prendre contact avec sa femme et ses enfants.

Sur recours, la Cheffe du Service pénitentiaire vaudois (SPEN) confirme la décision de la direction de la prison, de même que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois.… Lire la suite

La publication automatique d’une sanction respecte-t-elle la Constitution ?

ATF 148 I 226 | TF, 07.08.2022, 2D_8/2021*

La publication automatique d’une sanction en matière de marchés publics dans le journal officiel cantonal viole l’art. 13 al. 2 Cst.

Faits

Le Conseil d’État du Tessin exclut une société tessinoise de l’attribution des marchés publics. En effet, la société aurait effectué de la sous-traitance en chaîne alors que cela était strictement interdit. Le Conseil d’État décide que sa décision d’exclusion sera publiée sur le site Internet de l’autorité cantonale compétente pour la durée de l’exclusion ainsi que dans la Feuille officielle cantonale.

La société conteste devant le Tribunale amministrativo tessinois en particulier la publication de la sanction, sans succès.

Saisi du litige, le Tribunal fédéral doit examiner si la publication de la sanction respecte le droit à l’autodétermination informationnelle garanti par l’art. 13 al. 2 Cst.

Droit

L’art. 13 al. 2 Cst. prévoit que « toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent ».

Malgré ce texte restreint, la jurisprudence reconnait que le droit à l’autodétermination informationnelle protège contre la divulgation et la diffusion de données personnelles. Pour les personnes morales, ce droit garantit la protection de leur entreprise, de leurs communications et de leurs données ainsi que de leur réputation.… Lire la suite