Archive d’étiquettes pour : Commission du barreau

La violation de l’art. 29 LLCA

TF, 06.11.2024, 2C_144/2024*

Avant d’ouvrir une procédure disciplinaire contre un·e avocat·e ressortissant·e d’un État membre de l’UE ou de l’AELE exerçant de manière permanente en Suisse sous son titre d’origine, l’autorité de surveillance doit informer l’autorité compétente de l’État de provenance en application de l’art. 29 LLCA. La violation de cette disposition n’entraîne toutefois pas la nullité de la décision en cause, mais son annulation.

Faits

Un avocat est inscrit au registre des avocats du Brésil, à celui du Portugal ainsi qu’au tableau genevois des avocats membres de l’UE/AELE.

Suite à une dénonciation, la Commission du barreau prononce un avertissement à l’encontre de l’avocat pour violation de son devoir de diligence. Il ressort de l’instruction que, lors de plusieurs audiences où l’intéressé œuvrait comme défenseur d’office, des magistrats avaient constaté qu’il ne maîtrisait pas suffisamment bien le français.

La Chambre administrative de la Cour de justice genevoise rejette le recours de l’avocat contre la décision de la Commission du barreau.

Par la voie d’un recours en matière de droit public, l’avocat saisit le Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si l’absence d’information de l’autorité compétente de l’État de provenance de l’intéressé avant l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre doit conduire à l’annulabilité ou à la constatation de la nullité de la décision en cause.… Lire la suite

La production par un·e avocat·e de propositions transactionnelles dans le cadre du recouvrement de ses honoraires

TF, 29.08.2024, 2C_579/2023*

Un·e avocat·e agissant sans représentant·e contre un·e ancien·ne mandant·e en recouvrement d’honoraires reste soumis·e à la LLCA dans la mesure où il·elle accomplit une activité professionnelle. Dans ce contexte, le fait de produire en procédure une proposition transactionnelle faite par l’avocat·e de la partie adverse constitue une violation de l’art. 12 lit. a LLCA.

Faits

Un avocat genevois inscrit au registre cantonal fournit des conseils en matière fiscale et représente des clients dans le cadre d’un mandat. Les honoraires relatifs à ce mandat sont facturés à un trust dont l’un des trustees est lui-même avocat.

Après plusieurs années, les clients résilient le mandat et contestent les dernières notes d’honoraires de l’avocat genevois, les estimant excessives. Dans le cadre de négociations pour parvenir à un accord amiable, le trustee, agissant pour le compte des clients, adresse à l’avocat genevois une offre pour solde de tout compte, portant la mention « sous réserve d’usage ». L’avocat genevois refuse la proposition.

Après avoir obtenu la levée du secret professionnel à l’égard de ses anciens mandants de la part de la Commission du barreau, l’avocat genevois saisit le Tribunal de première instance de deux requêtes de conciliation à leur encontre.… Lire la suite